Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00586
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 06 Juillet 2023

N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6L

Appelant

M. [R] [D], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimé

M. [M] [I], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 2 novembre 2022,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] contre cette décision par déclaration du 07 avril 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 20 avril 2023,

Vu la signification de la déclaration d'appel faite à M. [M] [I], par acte délivré le 26 avril 2023,

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [I],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de M. [D] le 24 mai 2023, faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations de l'appelant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 22 mai 2023 à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.

L'appelant supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [D],

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 2023/00586,

Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [R] [D].

Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.