Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/01776
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Juillet 2023

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHG

Appelants

M. [J] [K], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-002631 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Mme [B] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

M. [C] [K], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimés

M. [S] [I],

et

Mme [Z] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré :

Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [J] [K], Mme [B] [P], son épouse, et M. [C] [K], ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, en intimant M. [S] [I] et Mme [Z] [R], épouse [I].

Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 16 janvier 2023.

En l'absence de constitution des intimés, la déclaration d'appel leur a été signifiée par actes du 1er décembre 2022. Les conclusions des appelants leur ont été signifiées par actes délivrés le 23 janvier 2023.

M. et Mme [I] ont constitué avocat le 4 février 2023. Les conclusions des appelants ont été notifiées à l'avocat des intimés le 06 février 2023.

M. et Mme [I] ont notifié leurs premières conclusions d'intimés le 03 mai 2023.

Par avis du 04 mai 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire en incident et soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions des intimés comme tardives sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par simple message, l'avocat des intimés a indiqué s'en rapporter sur l'irrecevabilité de ses conclusions.

Les consorts [K] n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Conformément aux dispositions de l'article 911 du même code, si l'intimé n'a pas constitué avocat, ce délai court à compter de la signification qui lui est faite des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, il est constant que les appelants ayant signifié leurs conclusions aux intimés le 23 janvier 2023, ils disposaient d'un délai expirant le 24 avril 2023 pour déposer leurs conclusions.

Or leurs conclusions n'ont été notifiées que le 03 mai 2023, soit après l'expiration du délai pour conclure.

Les conclusions de M. et Mme [I] notifiées le 03 mai 2023 seront donc déclarées irrecevables.

M. et Mme [I] supporteront les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés notifiées par M. [S] [I] et Mme [Z] [R] épouse [I] le 03 mai 2023,

Condamnons M. [S] [I] et Mme [Z] [R] épouse [I] aux dépens de l'incident.

Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/01776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.