Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
21/01275
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023

N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 11 Mai 2021, RG 20/01033

Appelant

M. [Y] [N]

né le 18 Novembre 1964 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

SASU LANDIERS AUTOSPORT anciennement denommée SASU REMORQUAGE AUTO EXPRESS dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2018, la société Remorquage Auto Express (devenue la société Landiers Autosport) a vendu à M. [Y] [N] un véhicule d'occasion de la marque Peugeot, modèle 206, immatriculée [Immatriculation 3], présentant 220 990 kilomètres au compteur, pour le prix de 1 790 euros. La date de première mise en circulation était le 24 juillet 2003.

M. [Y] [N] dit avoir ensuite constaté des dysfonctionnements sur le véhicule.

À sa demande M. [X] [S], expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry, a établi le 12 mars 2019 un rapport amiable sur l'état du véhicule concluant que celui-ci est affecté de plusieurs défaillances majeures conduisant à son immobilisation de sorte que l'existence de vices cachés le rendant impropre à son usage devait être retenue.

Par acte introductif d'instance délivré le 1er juillet 2020, M. [Y] [N] a assigné la société Landiers Autosport afin de solliciter la résolution de la vente du véhicule et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté M. [Y] [N] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné M. [Y] [N] aux dépens,

- débouté chaque partie des prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 juin 2021,M. [Y] [N] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [N] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- débouter la société Landiers Autosport de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 décembre 2018,

en conséquence,

- condamner la société Landiers Autosport à lui restituer la somme de 1 740 euros versée au titre de l'acquisition du véhicule,

- condamner la société Landiers Autosport à lui verser les sommes suivantes :

- 550 euros au titre de la note d'honoraires de M. [X] [S],

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis décembre 2018,

à titre subsidiaire,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec les missions habituelles en la matière,

en tout état de cause,

- condamner la société Landiers Autosport à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Landiers Autosport aux entiers dépens.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Landiers Autosport demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] [N] de l'intégralité de ses prétentions dès lors que la preuve des vices cachés allégués n'est pas rapportée,

à titre subsidiaire, si la cour considérait que la société Landiers Autosport est tenue à garantie,

- débouter M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [Y] [N] de sa demande d'expertise judiciaire,

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :

- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,

- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,

- d'un vice antérieur à la vente.

Les éléments produits par M. [Y] [N] sont le rapport d'expertise amiable non contradictoire (pièce n°2), la facture d'achat du véhicule (pièce n°1), des courriers de son conseil (pièce n°3), des courriers et courriels de la société Landiers Autosport (pièce n°4) et la note d'honoraires de l'expert (pièce n°5).

Il est constant que, si un rapport d'expertise amiable non contradictoirement établi, ce qui est le cas en l'espèce, est admis comme preuve dès lors qu'il est versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, le juge ne peut pas fonder sa décision sur ce seul élément. Il appartient donc à celui sur lequel pèse la charge de la preuve d'apporter des éléments de nature à corroborer les constatations de l'expertise en question.

La cour relève que le courrier en date du 21 novembre 2019 adressé par la société Landiers Autosport au conseil de M. [Y] [N] en réponse à ses demandes ne porte aucune reconnaissance ni de l'existence de vice cachés affectant le véhicule, ni d'une quelconque responsabilité. M. [Y] [N] est simplement invité à passer en vue d'une vérification de la voiture pour une éventuelle mise en oeuvre de la garantie contractuelle.

Il en résulte qu'aucune pièce ne vient utilement corroborer les éléments relevés par l'expertise amiable non contradictoire et que, par conséquent, M. [Y] [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 146 du code de procédure civile dispose que : 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

En l'espèce, constatant la carence de la société Landiers Autosport à l'expertise amiable, il appartenait à M. [Y] [N] de formuler, soit en référé, soit dès la première instance, sa demande d'expertise. La cour rappelle au demeurant que la vente a eu lieu en décembre 2018, que le véhicule est immobilisé depuis plusieurs années étant entendu qu'il s'agit d'une voiture de 2003 au kilométrage très élevé et dont le coût d'achat avait été arrêté à la somme modeste de 1 790 euros.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'une mesure d'expertise aujourd'hui trop tardive au regard de l'état d'un véhicule considéré comme non roulant depuis le début de l'année 2019, outre qu'elle reviendrait à suppléer l'appelant dans sa carence probatoire, ne présente aucune utilité.

M. [Y] [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

En équité, il convient de condamner M. [Y] [N] à supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par société Landiers Autosport en appel. Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel,

Déboute M. [Y] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Landiers Autosport la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21/01275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.