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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00084
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES4N
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 10 novembre 2022 [RG N° 21/00127]
Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUILLET 2023
Monsieur [Z] [W]
né le 14 Septembre 1952 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Monsieur [D] [N]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 7] (67)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Jean-Marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats et de [V] [X] au prononcé de la décision.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 juin 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 06 Juillet 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de l'incident
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 10 novembre 2022 formé par M. [Z] [W] par déclaration du 18 janvier 2023 dont le greffe l'avait avisé par courrier du 30 janvier suivant qu'il devait la signifier à l'intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a soulevé le défaut de signification dans le délai d'un mois fixé par le même texte.
L'appelant, par observations en date du 10 mai 2023, a admis avoir signifié ses conclusions à l'intimé le 24 avril plus d'un mois après l'avis adressé par le greffe, mais a fait valoir que la caducité de son appel serait une sanction disproportionnée et violerait son droit à un accès effectif au juge d'appel, compte tenu du fait que la signification a été faite et que l'intimé s'est constitué le 10 mai, de sorte que l'objectif recherché par la signification est atteint.
L'intimé, par observations en date du 1er juin, a soutenu que la caducité était acquise, peu important qu'il se soit constitué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 902 précité prévoit que le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, cas dans lequel il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis du greffe en date du 30 janvier 2023 a fait courir le délai d'un mois qui était accompli le 24 avril suivant, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.
Cette sanction n'est pas disproportionnée et ne viole pas le droit de l'appelant à un accès effectif au juge d'appel, dès lors que la règle enfreinte n'est pas l'obligation de signifier et de permettre à l'intimé de ses constituer, objectif effectivement atteint, mais l'obligation de le faire dans un certain délai afin de favoriser la célérité du procès d'appel, la célérité du procès étant elle-même un élément du droit à l'accès au juge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de l'appel ;
Condamnons M. [W] aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.