Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/06502
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 06 JUILLET 2023

LV

N° 2023/ 283

Rôle N° RG 23/06502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIVL

Société LE LOGIS DES CLERCS

C/

[C] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13928.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SIGA, SARL, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [C] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 18.10.2017 à personne

demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n° 2019/73 rendu le 31 janvier 2019 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment le syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS à M. [C] [R], procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13928.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la dite décision enregistrée le 11 mai 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 6 juin 2023 aux fins de présenter leurs observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS fait valoir que l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la chambre 1-5 de cette cour entaché d'une erreur matérielle relativement au nom de famille de l'intimé en ce qu'il mentionne, dans les motifs et le dispositif:

' M. [C] [R]'

au lieu et place de ' M. [C] [R]'

La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit , en rectifiant ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision, l'arrêt précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 31 janvier 2019 sous le n° 2019/73, en ce sens que, dans les motifs et le dispositif, au lieu de:

- ' M. [C] [R]'

il convient de lire :

M. [C] [R]

DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/06502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.