Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/16923
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/224

Rôle N° RG 22/16923 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQCO

[N] [B]

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

[W] [G]

[U] [X] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Audrey BAGARRI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01412.

APPELANTS

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [W] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [X] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [W] [G] et son épouse, Mme [U] [X], ont confié à la société MCS construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Sagena, l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle dont ils sont propriétaires [Adresse 2], à [Localité 5].

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 1998.

Le 10 mai 1999, M. et Mme [G] ont adressé une déclaration de sinistre énumérant plusieurs désordres, à la compagnie Sagena qui a mandaté M. [B] en qualité d'expert amiable. Celui-ci a déposé son rapport le 3 janvier 2000 et a considéré que les désordres n° 1, 12 et 13 étaient de nature décennale. Il a estimé le montant des travaux de réparation à la somme de 57'361,35 francs. Cette indemnité a été versée par la société Sagena à M. et Mme [G] qui l'ont acceptée.

Constatant en 2015 une réapparition et une aggravation significative des fissures affectant les façades de leur villa, M. et Mme [G] ont mandaté un bureau d'études structure et un bureau d'études de sol Ogéo, lequel a déposé son rapport le 21 avril 2016.

Après constat d'huissier, le 26 mars 2018, M. et Mme [G] ont assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 juillet 2018. M. [R], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 4 septembre 2019.

Le 22 mars 2021, M. et Mme [G] ont assigné M. [B] et son assureur, la Smabtp, en réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance devant le tribunal judiciaire de Nice.

M. [B] et la Smabtp ont soulevé la prescription de l'action de M. et Mme [G] et, par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [B] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action de M. [W] [G] et de Mme [U] [X] épouse [G] à leur encontre ;

-dit l'action de M. [W] [G] et de Mme [U] [X] épouse [G] non prescrite ;

-réservé les dépens de la présente instance sur incident ;

-rejeté les demandes de M. [W] [G] et de Mme [U] [X] épouse [G], de M. [N] [B] et de la Smabtp sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-renvoyé le dossier à la mise en état.

Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [B] et la Smabtp ont relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu l'ancien article 2270-1 du code civil, vu l'article 789 du code de procédure civile,

-vu la loi du 17 juin 2008,

-de réformer l'ordonnance de mise en état du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice qui a :

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] et la Smabtp tirée de la prescription de l'action de M. [W] [G] et de Mme [U] [X] épouse [G] à leur encontre,

*dit l'action de M. [W] [G] et de Mme [U] [X] épouse [G] non prescrite,

-de juger que les désordres sont réapparus dès 2003,

-de juger prescrite l'action des époux [G] dirigée à l'encontre de M. [B] et son assureur la Smabtp,

-de déclarer irrecevable la demande des époux [G] à l'encontre de M. [B] et la Smabtp,

-de condamner les époux [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 17 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [G] demandent à la cour :

-de confirmer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,

-y ajoutant,

-de condamner M. [N] [B] et la Smabtp à verser aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel,

-de condamner M. [N] [B] et la Smabtp aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Dans son assignation au fond, M. [G] situe la réapparition des désordres de fissuration et leur aggravation en 2015.

Il appartient à M. [B] et à la Smabtp, qui invoquent la prescription de l'action de M. et Mme [G] et soutiennent que la date d'apparition des nouveaux désordres se situerait en 2003 et non en 2015, d'établir que les nouveaux désordres de fissuration se sont manifestés à compter de cette date.

Dans le procès verbal de constat d'huissier du 22 août 2017, M. [G] a précisé avoir constaté dès 1999 l'apparition des premières fissures sur la construction, M. [B] ayant simplement préconisé la réalisation d'un joint de dilatation sur la villa, et qu'à la suite de l'aggravation des dégâts que nous avons constatés dans les années qui ont suivies, des investigations et recherches plus poussées ont démontré que notre construction souffrait de très grossières malfaçons ».

Le rapport Ogéo mentionne en page 18 « les années 2003 à 2015 marquent une aggravation des

désordres déjà présents par le passé ainsi que l'apparition de nouvelles fissures'», puis en page 22 «'les phénomènes climatiques constituent vraisemblablement un facteur de déclenchement du phénomène (...) de nombreuses communes ont été concernées par des épisodes de sécheresses lors des étés 2003 et 2007 ainsi que lors de certains hivers.

M. [B] et la Smabtp en déduisent que le phénomène de fissuration aurait repris en 2003, en faisant référence aux termes «'que nous avons constatés dans les années qui ont suivi'», «'les années 2003 à 2015'» et enfin «'les épisodes de sécheresse de 2003 à 2007'» comme élément déclenchant.

Le fait que l'élément déclenchant se situe entre 2003 et 2007 n'implique pas que les désordres soient apparus dès cette période car l'élément déclenchant n'emporte pas nécessairement apparition immédiate des phénomènes de fissuration des façades.

La référence imprécise aux «'années qui ont suivi'» ne renseignent pas sur la date de réapparition des désordres.

Le Cabinet Ogéo a corrigé son erreur par mail du 17 juillet 2019 en indiquant qu'en page 18 de son rapport, il fallait lire : « les années 2013 à 2015 ».

Enfin, l'expert judiciaire, en réponse à un dire du 24 avril 2019 sur la date d'aggravation des désordres, indique que la date est difficilement vérifiable en l'absence de constat pendant cette période.

M. [B] et la Smabtp ne rapportent donc pas la preuve que les désordres sont survenus dès 2003. Ils ne prouvent pas plus que ces désordres seraient survenus dès 2013, le rédacteur du rapport Ogéo qui y fait référence ne l'ayant pas constaté à cette époque. M. et Mme [G] situent cette manifestation en 2015 ainsi que l'expert judiciaire qui indique en page 25 de son rapport :'«'La réapparition des désordres a été constatée en 2015'(pièce n°7 des demandeurs ' lettre BET LEGAL du 16/10/2015)'».

L'assignation en référé du 26 mars 2018 ayant interrompu la prescription jusqu'à la fin des opérations d'expertise le 4 septembre 2019, date du dépôt du rapport, l'action de M. et Mme [G] n'était pas prescrite au jour de l'assignation au fond du 22 mars 2021.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [N] [B] et la société Smabtp à payer à M. [W] [G] et Mme [U] [X] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [B] et la société Smabtp aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/16923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.