Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 19/15276
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D' IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 06 JUILLET 2023
lv
N° 2023/ 280
Rôle N° RG 19/15276 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6UU
[B] [T]
[A] [Z] épouse [T]
C/
[L], [X] [H]
[P] [W] [O] épouse [H]
SCI HERITAGE
Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE '[Adresse 9]
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DES BLOCS 'A.B.C.D' DE L'IMMEUBLE 'CHA TEAU DE L'ANGLAIS'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CURCURU-BOLIER
SCP BERARD & NICOLAS
Me Frédéric DE BAETS
Me Benoît NORDMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000814.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [Z] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 6].
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [O] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
SCI HERITAGE société civile immobilière de droit monégasque, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires Principal de l'immeuble '[Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS sous l'enseigne CENTURY 21, dont le siège est à [Adresse 7]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires Secondaire DES BLOCS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, sous l'enseigne CENTURY 21, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 18 septembre 2019 ayant notamment:
- déclaré irrecevable la demande aux fins d'intervention volontaire de M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] aux opérations d'expertise aux fins de bornage confiées à M. [J] par jugements des 7 mai et 30 novembre 2018 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 11 17-003184,
- rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 11 17-003184,
- rejeté la demande en expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées à [Localité 10] section KH [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] formée par M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T],
- condamné in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] à payer à la SCI HERITAGE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 9] et syndicat des copropriétaires secondaire des blocs [Adresse 4] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2019 à l'encontre de ce jugement par M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T],
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] aux fins de:
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action manifesté par les époux [T] dans les présentes écritures concernant la procédure pendante devant la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence enregistrée sous le n° RG 19/15276,
En conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance et l'abandon par les concluants des prétentions formulées par eux à cette occasion,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts;
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA par M. [L] [H] et Mme [P] [O] épouse [H] le 14 avril 2022 aux fins de:
- constater le désistement d'instance de M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T],
- le juger parfait,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022 par la SCI HERITAGE aux fins de:
- constater que la SCI HERITAGE accepte le désistement d'instance de M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T],
- juger le désistement d'instance de M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] parfait,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a engagés;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires secondaire des blocs [Adresse 4] aux fins de:
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par les époux [T] le 4 avril 2022,
- juger que le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires secondaire des blocs A, B, C et D de l'immeuble [Adresse 9] acceptent ledit désistement, en n'entendant pas renoncer au bénéfice des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le premier juge,
En considération des frais irrépétibles supplémentaires exposés par les deux syndicats des copropriétaires devant la cour,
Vu l'article 399 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [T] à verser à chacun des syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] concluants, une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Benoît NORDMANN, avocat, sous son affirmation de droit;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, les appelants, bien que destinataire, lors de l'avis de fixation à l'audience des plaidoiries en date du 1er avril 2022, d'un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état, ne se sont pas acquittész du paiement dudit timbre. Ils ont , de surcroît , reçu des messages du greffe par RPVA en date des 23 septembre 2022, 7 octobre 2022, 12 mai 2023 et 25 mai 2023 les invitant à régulariser cette situation.
En conséquence, l'appel interjeté le 2 octobre 2019 par M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] doit être déclaré irrecevable.
M. [L] [H] et Mme [P] [O] épouse [H] n'ayant pas davantage procédé au paiement du timbre fiscal leur incombant également au titre de l'article 963 susvisé, leur défense est également irrecevable.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charges des deux syndicats des copropriétaires de l'immeuble CHATEAU ANGLAIS les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel, étant précisé qu'ils avaient conclu au fond devant la cour et communiqué leurs pièces le 5 mars 2020.
Les appelants seront condamnés, in solidum, à leur verser une somme de 1.000 € à ce titre.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 2 octobre 2019 par M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal d' instance de Nice,
Prononce également l'irrecevabilité des défenses présentées par M. [L] [H] et Mme [P] [O] épouse [H],
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 9] et au syndicat des copropriétaires secondaire des blocs [Adresse 4] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [Z] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en bornage ou en clôture
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’empiétement Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L’article 545 du …
Demande en bornage ou en clôture
20/10/2026MOTIFS : En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour…
Demande en bornage ou en clôture
20/10/2026SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction…
Demande en bornage ou en clôture
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 19/15276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.