Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00020
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 05/07/2023

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIVF

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juillet 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIERES (n° R 22/00036)

La S.A.S. ARDEN OPTIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Madame [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 juillet 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

La SAS Arden Optic a interjeté appel le 3 janvier 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en sa formation de référé, dans une instance l'opposant à Madame [U] [D].

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023.

La SAS Arden Optic n'a procédé à aucune des significations prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 18 avril 2023, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait de son instance d'appel, ce qu'il y a lieu de constater.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.