Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00325
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023

(n°322, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01987

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [B] [J] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 28/12/1973 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] [7] SITE [Adresse 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 8 juin 2023, Mme [B] [J] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à l' hôpital GHU [Localité 6] [7], site [Adresse 4].

Par requête du 14 juin 2023, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [J] [P] .

Par courriel du 27 juin 2023, le conseil de Mme [B] [J] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [B] [J] [P] demande à poursuivre sa prise en charge médicale dans le cadre d'un suivi ambulatoire, reconnaissant le besoin de soins.

Dans sa déclaration d'appel dont les termes ont été repris oralement,le conseil de Mme [B] [J] [P] demande la levée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales ne se trouvent pas réunies pour le maintien de hospitalisation laquelle n'est pas nécessaire.

L'avocate générale a requis oralement de tirer les conséquences des constatations médicales du dernier certificat médical de situation.

Mme [B] [J] [P] a eu la parole en dernier.

La préfecture de police de [Localité 6] et le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 4] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le maintien de la mesure,

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Ainsi,l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et en particulier du certificat médical de situation du 30 juin 2023 du Docteur [L] concernant Mme [B] [J] [P], patiente non connue des services de psychiatrie qui fait l'objet d'une première hospitalisation, que la patiente est calme et adaptée depuis le début de son hospitalisation. Elle ne présente à ce jour aucun trouble en dehors d'une humeur triste avec un syndrome anxieux totalement adaptés par rapport à sa situation familiale et accepte le traitement anxiolytique. Le médecin relève l'absence d'élément de dangerosité ou de risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Néanmoins, il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Ainsi, il ne résulte pas du certificat médical de situation du 30 juin 2023 que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies et notamment que la personne souffre encore de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

Eu égard aux éléments médicaux les plus récents figurant à la procédure et à l'évolution de l'état de santé de Mme [B] [J] [P], laquelle accepte le traitement médical, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte motivée exclusivement dans les avis médicaux antérieurs par la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et mettre en place un traitement adapté, n'est plus justifiée.

Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [B] [J] [P] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

INFIRMONS l'ordonnance querellée,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [J] [P],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.