Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00325
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
(n°322, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01987
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [B] [J] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28/12/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] [7] SITE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 8 juin 2023, Mme [B] [J] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à l' hôpital GHU [Localité 6] [7], site [Adresse 4].
Par requête du 14 juin 2023, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [J] [P] .
Par courriel du 27 juin 2023, le conseil de Mme [B] [J] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [B] [J] [P] demande à poursuivre sa prise en charge médicale dans le cadre d'un suivi ambulatoire, reconnaissant le besoin de soins.
Dans sa déclaration d'appel dont les termes ont été repris oralement,le conseil de Mme [B] [J] [P] demande la levée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales ne se trouvent pas réunies pour le maintien de hospitalisation laquelle n'est pas nécessaire.
L'avocate générale a requis oralement de tirer les conséquences des constatations médicales du dernier certificat médical de situation.
Mme [B] [J] [P] a eu la parole en dernier.
La préfecture de police de [Localité 6] et le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 4] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le maintien de la mesure,
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Ainsi,l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et en particulier du certificat médical de situation du 30 juin 2023 du Docteur [L] concernant Mme [B] [J] [P], patiente non connue des services de psychiatrie qui fait l'objet d'une première hospitalisation, que la patiente est calme et adaptée depuis le début de son hospitalisation. Elle ne présente à ce jour aucun trouble en dehors d'une humeur triste avec un syndrome anxieux totalement adaptés par rapport à sa situation familiale et accepte le traitement anxiolytique. Le médecin relève l'absence d'élément de dangerosité ou de risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Néanmoins, il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, il ne résulte pas du certificat médical de situation du 30 juin 2023 que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies et notamment que la personne souffre encore de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Eu égard aux éléments médicaux les plus récents figurant à la procédure et à l'évolution de l'état de santé de Mme [B] [J] [P], laquelle accepte le traitement médical, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte motivée exclusivement dans les avis médicaux antérieurs par la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et mettre en place un traitement adapté, n'est plus justifiée.
Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [B] [J] [P] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [J] [P],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 23/00325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.