Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/00152
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(N° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFH
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n° 2021-8478
APPELANT
Monsieur [N] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
La SELARL ACTIFS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière, présente lors du prononcé de la décision.
Vu le recours formé par M. [N] [Z] [F] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 12 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, qui l'a notamment débouté de sa demande de contestation d'honoraires dus à la Selarl Actifs Avocats ;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 27 mars 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 13 juin 2023, et dont M. [N] [Z] [F] a signé l'accusé réception le 30 mars 2023;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Entendue à l'audience du 13 juin 2023, la Selarl Actifs Avocats qui a demandé à la cour de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que M. [N] [Z] [F], informé de la date d'audience au plus tard le 30 mars 2023, pour avoir accusé réception de la convocation adressée par le greffe le 27 mars 2023, n'a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a demandé le report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis la Selarl Actifs Avocats lors de l'audience, la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de M. [N] [Z] [F] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a requis la Selarl Actifs Avocats, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [N] [Z] [F] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
06/08/2026MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.