Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/07423
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07423 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN - N° RG 21/0075
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Leila ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017029 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PERPIGNAN)
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradi ctoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2020, Madame [F] [Y] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) [4], le bénéfice de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 10 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH [4], lui refusait le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 30 novembre 2020, Madame [F] [Y] formait un recours administratif contre la décision de rejet.
Le 11 février 2021, la CDAPH rejettait le recours et maintenait sa décision.
Le 17 février 2021, Madame [F] [Y] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire ordonnait une consultation médicale confiée au Docteur [O] [S]. Le médecin consultant concluait à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, Madame [F] [Y] interjetait appel de la décision, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2021.
Les débats se sont déroulés le 8 juin 2023 en présence de l'appelante, la MDPH étant dispensée de comparaître.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [F] [Y] saisissait la Cour d'appel d'une demande de réformation de la décision de la CDAPH lui rejetant sa demande D'AAH.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que les pathologies dont elle souffre ont un impact sur sa vie quotidienne.
La MDPH 66, dispensée de comparaître, sollicite le rejet de l'appel au motif que le taux d'incapacité de Madame [F] [Y] est inférieur à 50% et la confirmation du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Perpignan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le premier juge a ordonné une mesure de consultation sur le champ, confiée au Docteur [S], lequel, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Madame [F] [Y] et avoir procédé à son examen clinique, a établi un rapport faisant apparaître que celle ci présentait au moment de la demande : une arythmie cardiaque stable, des difficultés modérées à se déplacer et que son syndrôme psychiatrique fait l'objet d'un traitement et qu'il n'est pas nécessaire de tierce personne pour son entretien personnel et qu'elle pourrait occuper un emploi. Il conclut sur la fixation d'un taux d'incapacité reconnu comme étant inférieur à 50%.
Entérinant ce rapport, le premier juge a alors caractérisé un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.
En ce sens, il résulte également des comptes rendus médicaux que l'ablation effectuée a été un succès et qu'il n'existe pas de complications.
Aussi, il apparaît sur les certificats médicaux produits que son syndrome anxio dépressif la rend inapte au travail pour une durée indéterminée mais qu'elle est suivie pour ce syndrome et que son état n'a pas justifié d'hospitalisation psychiatrique.
Dès lors, Madame [F] [Y] qui ne verse aux débats aucun autre élément utile et contemporain à sa demande d'AAH du 10 septembre 2020, ne démontre donc pas que son handicap entravait, à ce moment-là, la réalisation des actes de sa vie quotidienne, ni qu'elle présentait à ce même moment une gêne notable dans sa vie sociale susceptible de remettre en cause le taux d'incapacité inférieur à 50% fixé par la CDAPH [4] et confirmé par le premier juge.
En conséquence, le taux d'incapacité a été correctement évalué et il convient de confirmer le jugement déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan le 3 décembre 2021,
Y ajoutant ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 21/07423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.