Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/07320
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH64
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/01248 -
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [R] [H] ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 8 juin, date à laquelle se déroulent les débats, aucun des parties ne comparaissant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction selon lequel il ne se présenterait pas au Tribunal puisque une allocation lui a été attribuée le mois dernier constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité ou de la nullité de la décision de la commission de recours amiable ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société s…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société s…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur l’attribution rétroactive de la PCH Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, « I. toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à u…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 21/07320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.