Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/13099
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/13099 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDIV
Ordonnance n° 2023/M105
M. [R] [O]
Représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
M. [U] [D]
Représenté par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13099,
Attendu que M. [R] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 2 juin 2022 et de l'ordonnance du 16 août 2022 qui fait suite qui a prononcé l'expulsion après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat, l'a condamné à payer à M. [U] [D] la somme de 6 725,12 € au titre des loyers impayés en lui accordant des délais et la somme de 453,90 € par mois jusqu'à la libération des lieux au titre de l'indemnité d'occupation, rejetant toutes autres demandes et kaissant à chacune des parties la charge de ses dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [D], invoquant les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, les conclusions de l'appelant ne comprenant aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée;
Qu'il sollicite la condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [R] [O] soutient au contraire que sa position s'évince de la lecture de ses conclusions et également dans l'annexe 'objet de l'appel';
Qu'il sollicite la condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 9 septembre 2021 que ' le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel des prétentions sur le litige et ajoute quelques semaines après dans un arrêt du 4 novembre 2021 que' en cas de non respect de cette règle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies ';
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Que dans le cas d'espèce M. [R] [O] a déposé et notifié le 20 décembre 2022 des conclusions d'appelant dont le dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée;
Qu'en application de la jurisprudence précitée la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc de prononcer la caducité de l'appel;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [R] [O] sera condamné aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les arrêts de la Cour de cassation en date des 9 septembre 2021 et 4 novembre 2021,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [R] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 2 juin 2022 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [R] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/13099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.