Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
22/06808
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-6

N° RG 22/06808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7Z

Ordonnance n° 2023/M93

S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE

Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

Représentée et assistée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Appelante

Mme [P] [H]

Assurée 2 89 05 95 585 097

Représentée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON.

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

CPAM DU VAR

Signification le 18/07/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 02/08/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions en date du 17/10/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 17/10/2022 à personne habilitée.

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 13 août 2016, Mme [P] [H] a été victime d'un accident corporel sur la base de loisirs de la Société Nautic loisirs Méditerranée 'Water Glis'passion' située au Lac de l'Aréna à [Localité 3].

Après expertise ordonnée en référé, Mme [H] a fait assigner la société Nautic loisirs Méditerranée et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM du Var, l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la société Nautic loisirs Méditerranée à lui payer la somme de 7 768,50 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche ce jugement a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz.

Par déclaration du 10 mai 2022, la société Nautic loisirs Méditerranée a relevé appel de ce jugement en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions du 21 septembre 2022, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de la procédure d'appel.

La société Nautic Loisirs Méditerranée s'est désistée de son appel par conclusions en date du 9 juin 2023.

Ce désistement a été accepté par la société Allianz et par Mme [H] par conclusions du même jour.

La CPAM du Var, assignée par la société Nautic loisirs Méditerranée, par acte du 18 juillet 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la société Nautic loisirs Méditerranée par conclusions du 9 juin 2023 fait suite à un procès verbal de transaction entre Mme [H] et la société Allianz le 10 avril 2023 et au paiement par cette dernière d'une somme de 13 921,51 €.

La société Allianz et Mme [H], seules intimées constituées, ont expressément accepté ce désistement par conclusions du 9 juin 2023.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société Nautic loisirs Méditerranée et de constater le dessaisissement de la juridiction, étant observé qu'en l'état de ce désistement d'appel, la demande de radiation est devenue sans objet.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel l'article 405 du code de procédure civile revoie, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les frais non compris dans les dépens.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention conclue entre les parties afin de déroger au principe posé par l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,

Donnons acte à la société Nautic Loisirs Méditerranée de son désistement d'appel ;

Le déclarons parfait et constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons la société Nautic Loisirs Méditerranée aux dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22/06808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.