Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
22-14.042
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° T 22-14.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

La Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-14.042 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Menhirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Les Menhirs, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 2022), la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (la société SEMIM) a participé en 2012 à la rénovation du navire Kevin II appartenant à la société Les Menhirs. Après une première remise à l'eau en novembre 2012 et la persistance de dysfonctionnements, de nouveaux travaux ont été réalisés, dont certains pris en charge par la société SEMIM au titre de sa garantie. En novembre 2014, après l'intervention de la société Diesel énergie sur ce navire, les désordres ont cessé.

2. Le 5 février 2018, la société SEMIM a assigné la société Les Menhirs en paiement de quatre factures relatives à ces travaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4, II, 2° et 3°, du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves, et si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux.

5. Pour déclarer prescrite l'action de la société SEMIM, l'arrêt, après avoir constaté qu'une somme de 226 188,60 euros a été payée par la société Les Menhirs et que la société SEMIM demandait le paiement d'une somme supplémentaire de 103 810,06 euros au titre des travaux réalisés, retient que le navire a repris la mer et son exploitation en novembre 2012, que de nouveaux travaux ont été réalisés dont certains ont été pris en garantie par la société SEMIM, et que les problèmes rencontrés par la société Les Menhirs ont définitivement pris fin en novembre 2014, date à laquelle la société Diesel énergie est intervenue pour réaliser de nouveaux travaux sur le régulateur, lesquels ont donné satisfaction.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réception sans équivoque par la société Les Menhirs des travaux réalisés par la société SEMIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de la Société entretien moteurs industriels et marins et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Les Menhirs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Menhirs et la condamne à payer à la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 110-4, II, 2° et 3°, du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22-14.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.