Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2023
Numéro de rôle
22-12.310
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° K 22-12.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ La société Parmentier développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société R & D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Parmentier développement,

ont formé le pourvoi n° K 22-12.310 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Parmentier développement,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Parmentier développement et R & D, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), par un acte du 6 avril 2007, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Parmentier développement (la société Parmentier) un prêt d'un montant de 1 300 000 euros en capital remboursable, au taux de 5,5 % l'an, par 24 échéances semestrielles de 74 209,22 euros chacune.

2. Par un jugement du 20 janvier 2015, la société Parmentier a été mise en sauvegarde.

3. Par une lettre du 10 mars 2015, la banque a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant global de 786 733,72 euros « au titre d'un encours de prêt n° 07775049 d'un montant de 1 300 000 euros au taux de 5,50 % » en précisant que l'encours du prêt à échoir (en capital, intérêts et accessoires) était de 672 383,07 euros, le montant des échéances échues et restées impayées, et les intérêts dus sur ces échéances.

4. La créance de la banque au titre des intérêts a été contestée. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé la banque à saisir la juridiction du fond compétente.

5. Un jugement du 20 juillet 2016 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Parmentier et désigné M. [Z] en qualité de commissaire à son exécution.

6. Par un jugement du 19 février 2019, la créance de la banque a été fixée à la somme de 786 733,72 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,8 % à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à la date effective de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La banque conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est nouveau faute pour la société Parmentier de s'être référée aux intérêts de retard dans ses conclusions d'appel.

9. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, puisque, dans ses conclusions d'appel, la société Parmentier demandait qu'il soit constaté que la banque n'avait pas déclaré les intérêts dont le cours n'était pas arrêté.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 622-23 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 :

11. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant à échoir d'une créance, de son montant échu, des intérêts calculés sur ce montant échu et du taux conventionnel des intérêts, ne peut, en l'absence de toute indication relative à une demande au titre des intérêts de retard dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant les modalités de leur calcul, valoir déclaration des intérêts de retard dont le cours n'était pas arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective.

12. Pour fixer la créance de la banque au titre des intérêts de retard, l'arrêt, après avoir relevé que la société Parmentier et le commissaire à l'exécution du plan soutenaient qu'aucune demande d'admission des intérêts n'avait été faite, puis que la banque, qui était tenue de déclarer sa créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir, avait déclaré le capital exigible et les intérêts à échoir sous l'intitulé « encours du prêt à échoir », retient que la créance de la banque doit être fixée à la somme de 786 733,72 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à la date effective de paiement.

13. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance ne contenait aucune demande au titre des intérêts de retard et ne comportait pas davantage de référence expresse à un document énonçant le mode de leur calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement il admet la créance de la société Banque populaire du Nord au titre des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu'à la date effective de paiement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il dit que la créance de la société Banque populaire du Nord doit produire des intérêts de retard au taux contractuel de 4,8 % à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Parmentier développement jusqu'à la date effective de paiement ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Banque populaire du Nord au titre des intérêts de retard ;

Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Nord et la condamne à payer à la société Parmentier développement et à la société R & D, en la personne de M. [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2023, sous le numéro 22-12.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.