Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.474
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° Q 22-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [R] [D],
2°/ Mme [I] [W], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-10.474 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole Le Mont, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2021), par courrier du 19 septembre 2017, M. et Mme [D] (les preneurs), titulaires d'un bail rural, ont sollicité du groupement foncier agricole Le Mont (le bailleur), l'autorisation de céder ce bail à leur fils, M. [H] [D].
2. Soutenant que les preneurs avaient cédé le bail sans attendre l'autorisation, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en expulsion.
3. Les preneurs ont reconventionnellement demandé l'autorisation de céder le bail à M. [H] [D].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que la demande de fermage annuel envoyée le 11 janvier 2018 aux preneurs, qui avaient informé le bailleur qu'ils faisaient valoir leurs droits à la retraite et sollicité son agrément pour la cession du bail à leur fils par lettres des 19 septembre et 24 novembre 2017, n'était pas une manifestation claire et non équivoque de cet agrément, qu'au contraire, le bailleur avait émis des réserves dans son courrier du 3 décembre 2017 en demandant davantage d'explications sur l'activité de M. [H] [D] et en ajoutant que les preneurs ne pouvaient espérer la cession du bail que s'ils avaient respecté les obligations mises à leur charge dans le cadre du bail.
6. Ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise selon la première branche et sans être tenue de procéder à celle, inopérante, visée par la seconde branche, la cour d'appel a pu en déduire qu'au 17 janvier 2018, les preneurs, qui n'étaient plus exploitants, avaient cédé le bail à leur fils, qui en avait payé le fermage, sans avoir reçu l'agrément préalable du bailleur, en contravention aux dispositions de L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-10.474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.