Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.456
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° F 21-21.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [E] [R],
2°/ Mme [Y] [L], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-21.456 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [M],
2°/ à Mme [X] [V], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2021) et les productions, par acte du 28 septembre 1996, M. et Mme [R] ont promis de vendre à M. et Mme [M] divers biens immobiliers et mobiliers, et de leur consentir un bail à long terme.
2. Par actes des 26 septembre et 15 octobre 1997, ils ont cédé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] (l'EARL), dont Mme [M] est l'unique associée, certains de ces biens, dont des améliorations apportées au fonds, des fumures et arrière-fumures.
3. Par acte du 15 octobre 1997, ils ont donné à bail à long terme à M. et Mme [M] (les preneurs) des parcelles agricoles.
4. Par requête du 4 février 2019, les preneurs et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime :
6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Aux termes du second, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
8. Il résulte de ces textes que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun.
9. Pour faire courir les intérêts à compter du 26 septembre 1997, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-74 précité, la somme perçue indûment est majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de son versement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014, et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 15 octobre 2014.
10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le régime de prescription applicable aux intérêts sur la somme indûment versée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Par application de l'article 2224 du code civil, il y a lieu de déclarer prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 143 992,66 euros échus entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition condamnant M. et Mme [R] au paiement des intérêts, sur la somme de 143 992,66 euros, ayant couru entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 143 992,66 euros échus entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014 ;
Condamne M. et Mme [M] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 2] et les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21-21.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.