Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.336
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° P 22-12.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ Mme [R] [D],
2°/ M. [O] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-12.336 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D] et de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 29 novembre 2021), rendu en référé, M. [P] (le bailleur), propriétaire d'une maison d'habitation dont M. [W] et Mme [D] (les locataires) sont locataires, leur a délivré, le 1er avril 2019, un congé aux fins de reprise pour habiter.
2. Les locataires ayant quitté les lieux, le bailleur les a assignés en paiement d'un arriéré locatif et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
6. Pour condamner les locataires au paiement d'une provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles les locataires ont quitté le logement sans payer les deux derniers mois de loyers, en informant le bailleur de leur départ après leur déménagement, sans proposer de rendez-vous pour réaliser l'état des lieux de sortie et en offrant seulement de restituer les clefs, témoignent d'une volonté de nuire au bailleur en le mettant devant le fait accompli et en le privant des loyers attendus pour rembourser son prêt.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les locataires, qui se prévalaient des dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avaient quitté les lieux en exécution du congé délivré par le bailleur, en l'ayant informé, le 13 septembre 2019, qu'ils déménageaient puis avisé, par lettre recommandée du 17 septembre 2019, demeurée sans réponse, qu'un état des lieux de sortie serait établi par un huissier de justice le 26 septembre 2019, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère sérieux de la contestation opposée par les locataires, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] et Mme [D] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [W] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-12.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.