Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-14.251
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° V 22-14.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société CTO Pôle Nautique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], représentée par ses co-gérants M. [T] [R] domicilié [Adresse 2], et M. [U] [F] domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 22-14.251 contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge juge de l'expropriation du département de la Loire Atlantique siégeant au tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique Cap Atlantique, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [I] [E], épouse [J] [Y], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à Mme [P] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10] (Espagne),
4°/ à Mme [O] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [G] [L], épouse [W], domiciliée chez Mme [X] [C], [Adresse 4],
6°/ à M. [A] [E] [S], domicilié Calle Sanchez de Pacheco, 94 1B, Madrid (Espagne),
7°/ à Mme [X] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
9°/ à M. [A] [E] [L], domicilié [Adresse 11] (Espagne),
10°/ à [M] [D], veuve [L], ayant été domiciliée chez Mme [X] [C], [Adresse 4], décédée,
11°/ au préfet de la région des Pays de la Loire, domicilié en la préfecture des Pays de la Loire, [Adresse 7],
12°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI CTO Pôle Nautique, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique Cap Atlantique, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La société civile immobilière CTO Pôle nautique (la SCI CTO) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 30 novembre 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération de la presqu'île de [Localité 13] - Atlantique (CAP Atlantique), de parcelles lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La SCI CTO sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 juillet 2021.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° V 22-14.251 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-14.251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.