Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.347
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° B 22-10.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-10.347 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [M],
2°/ à Mme [B] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [S] et [N] [M],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et Mme [O], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [S] et [N] [M] et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [M] a été victime, le 28 avril 2010, alors qu'il conduisait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur).
2. M. [M] et Mme [O], sa compagne, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [N] [M], ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ainsi que de la société Harmonie mutuelle, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [M] une certaine somme au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte totale de ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite, l'arrêt énonce que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures pour procéder à l'indemnisation de la perte de gains et celle-ci n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert.
7. Il ajoute qu'il est certain que, d'une part, ce sont les séquelles de l'accident qui sont à l'origine de la perte de son emploi par M. [M], qu'il occupait depuis 1995, d'autre part, que ces séquelles le placent dans l'impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [M] se trouverait, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 169 313,45 euros les pertes de gains professionnels futurs et à la somme de 30 000 euros l'incidence professionnelle et condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer ces sommes à M. [M], l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [M] et Mme [O], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [N] [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-10.347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.