Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22-10.547
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° U 22-10.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° U 22-10.547 contre l'ordonnance n° RG : 20/00464 rendue le 18 novembre 2021 par le premier président la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 novembre 2021), M. [F] a confié à Mme [W], avocate, la défense de ses intérêts pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation.

2. Une convention d'honoraires, signée par les parties le 25 mars 2004, prévoyait, notamment, un honoraire de résultat « égal à 10 % de l'indemnisation allouée à M. [F] pour son accident de la circulation. »

3. Par des arrêts rendus les 22 mai 2008 et 22 mars 2012, une cour d'appel a fixé les préjudices de M. [F] à une certaine somme.

4. M. [F] a engagé une seconde procédure aux fins d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice. En cours de procédure, le 19 septembre 2018, l'avocate a été dessaisie par son client.

5. Par décision du 21 novembre 2019, une cour d'appel, statuant sur le préjudice d'aggravation de M. [F] a fixé le montant de certains postes de préjudices, puis ordonné une expertise et un sursis à statuer sur d'autres chefs de préjudices.

6. L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires de résultat correspondant aux deux procédures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

8. Il résulte de ce texte qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

9. Pour rejeter la demande de l'avocate au titre de l'honoraire de résultat, l'ordonnance relève que le préjudice initial de M. [F] a été fixé par plusieurs décisions, du tribunal de Chartres en date du 1er mars 2007 et 18 mars 2010, et de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2008 et 22 mars 2012, qu'au titre de cette dernière décision, la cour d'appel a condamné le responsable de l'accident à verser à M. [F] la somme de 270 000 euros sous réserve de l'imputation des débours ayant pu être versés par la caisse au titre d'indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005 et des arrérages et du capital représentatif d'une pension ou rente d'invalidité.

10. L'ordonnance relève également que des pourvois en cassation ont été formés contre cet arrêt, que le pourvoi formé le 22 mars 2012 a été déclaré irrecevable et celui du 26 mars 2012 a été rejeté.

11. Elle constate cependant qu'un sursis à statuer a été ordonné dans l'instance engagée en indemnisation de l'aggravation.

12. L'ordonnance en déduit que l'avocate ne peut se prévaloir d'aucune décision de justice irrévocable ayant statué définitivement sur l'indemnisation de l'intégralité du préjudice de M. [F] avant d'être dessaisie par son client le 19 septembre 2018.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'à la suite du rejet des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2012 qui avait statué sur la demande d'indemnisation de M. [F] au titre de son préjudice initial, il avait été mis fin à cette instance par une décision juridictionnelle irrévocable avant le dessaisissement de l'avocate, le premier président a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'honoraires de résultat faute de présenter un compte détaillé, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-10.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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