Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22-60.179
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Irrecevabilité

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 751 F-D

Recours n° S 22-60.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.179 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du recours, examinée d'office, après avis adressé au requérant

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

2. Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom. Par une décision du 17 novembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2022 rappelant les termes de l'article 20 susvisé.

3. Mme [N] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Riom.

4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-60.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.