Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-60.181
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Recours n° U 22-60.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.181 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « interprétariat en portugais » (H-01.05.07) et « traduction en portugais » (H-02.05.07).
2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant, et de l'absence d'exercice, par la candidate, pendant un temps suffisant, d'une activité en rapport avec la spécialité demandée dans des conditions conférant une qualification suffisante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [G] sur la liste des experts judiciaires.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-60.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.