Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23-60.043
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 739 F-D

Recours n° Q 23-60.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 23-60.043 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Architecture Ingénierie » (C-01.02), « Génie civil » (C-01.10) et « Gros oeuvre-structure » (C-01.12).

2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription aux motifs qu'inscrit en 2000 dans la rubrique « Génie civil », il n'a pas été réinscrit en 2020 faute d'avoir suivi les formations imposées, que sans plus indiquer qu'il est déterminé à en suivre, il demande son inscription dans cette même rubrique et dans deux autres, laissant douter de sa capacité à se conformer à ses obligations légales ; que, de plus, désormais retraité, il ne fournit aucun document social permettant de savoir sous quelle forme statutaire il entend faire des expertises, qu'enfin, son expérience professionnelle n'est pas démontrée dans les rubriques « Architecture, Ingénierie », « Gros oeuvre-structure », et il ne justifie pas disposer des moyens techniques adaptés à l'exercice des missions d'expertise judiciaire dans les trois disciplines pour lesquelles il sollicite son inscription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a examiné la demande de M. [C] comme une demande d'inscription, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23-60.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.