Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23-60.024
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Annulation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Recours n° U 23-60.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 23-60.024 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. & Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « interprétariat en langue anglaise mention anglais-américain » (H-01.02.02), « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.01.02), « traduction en langue arabe » (H-02.02.01), « traduction en langue anglaise mention anglais-américain » (H-02.01.02), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue arabe littéraire » (H-02.02.02).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'absence de formation à la procédure ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Le premier de ces textes énumère les conditions exigées pour être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel lesquelles ne comportent pas l'exigence d'une formation à la procédure.

5. Le second prévoit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.

6. Pour rejeter la demande de Mme [O], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de formation à la procédure et vise les besoins des juridictions.

7. En se fondant sur une condition qui n'était pas exigée pour l'inscription et en inscrivant dans deux des rubriques sollicitées un expert dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, ce qui contredisait le motif pris de l'absence de besoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription présentée par Mme [O] pour les rubriques dans lesquelles des inscriptions ont été accueillies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [O] dans les rubriques « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.02.02) et « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2 et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23-60.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.