Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22-18.334
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
466 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : G 22-18.334 Demandeur : Mme [I] veuve [U] et autre Défendeur : Mme [U] et autres Requête n° : 27/23 Ordonnance n° : 90802 du 6 juillet 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [H] [U] épouse [C], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [U], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [F], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [N] [I] veuve [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [U] épouse [C], Mme [D] [U], M. [X] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2022 par Mme [N] [I] veuve [U], M. [B] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.334 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mmes [H] et [D] [U] et M. [F] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué, qui, liquidant l'astreinte provisoire dont était assortie l'injonction faite à Mme [I], veuve [U] et à M. [B] [U] de communiquer des pièces à un expert désigné aux fins d'évaluer les parts de sociétés dont [J] [U], respectivement leur père et époux décédé, était propriétaire, a condamné Mme [I] et M. [B] [U] à leur payer la somme de 41 580 000 FPC.

Nonobstant la discussion entretenue par les parties sur les facultés contributives des demandeurs au pourvoi, lesquels ont néanmoins effectué trois virements de 136 000 FCP chacun, il apparaît de l'intérêt de chacune des parties, compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige comme de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive assortissant l'obligation de faire à 100 000 FCP par jour de retard, que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n'aurait que pour effet de différer en figeant, sans profit pour aucune, la situation de blocage de l'expertise en cours.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Joël Boyer

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 juin 2022 par Mme [N] [I] veuve [U], M. [B] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 24 fevrier 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-18.334.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-18.334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.