Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22-19.379
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 302 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : U 22-19.379 Demandeur : Société d'étude et de promotion hotelière internationale Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 99/23 Ordonnance : 90793 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société [P] et compagnie, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Société d'étude et de promotion hotelière internationale, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Ipa, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société du [Adresse 1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cléa,M. [F] [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société [P] et compagnie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-19.379 formé le 25 juillet 2022 par la Société d'étude et de promotion hotelière internationale à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 20 avril 2023, la société [P] et compagnie s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société [P] et compagnie s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-19.379.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-19.379 forme le 25 juillet 2022 par la Societe d'etude et de promotion hoteliere internationale a l'encontre de l'arret rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-19.379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.