Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22-19.379
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
302 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : U 22-19.379 Demandeur : Société d'étude et de promotion hotelière internationale Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 99/23 Ordonnance : 90793 du 6 juillet 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société [P] et compagnie, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la Société d'étude et de promotion hotelière internationale, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Ipa, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

la société du [Adresse 1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cléa,M. [F] [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société [P] et compagnie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-19.379 formé le 25 juillet 2022 par la Société d'étude et de promotion hotelière internationale à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 20 avril 2023, la société [P] et compagnie s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société [P] et compagnie s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-19.379.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Joël Boyer

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-19.379 forme le 25 juillet 2022 par la Societe d'etude et de promotion hoteliere internationale a l'encontre de l'arret rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22-19.379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.