Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 4 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 20/05030
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 508 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°347
N° RG 20/05030 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RADE
S.A.R.L. CLUB ET SPECTACLES ARTERO
C/
S.A.S. IN EXTENSO BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno HALLOUET
Me Mélanie CAHOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en chare du secrétariat général , désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 avril 2023
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 juin 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CLUB ET SPECTACLES ARTERO (CESAR), immatriculée au RCS de BREST sous le n°340 410 133, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société IN EXTENSO BRETAGNE, venant aux droits de la société IN EXTENSO BREST-CENTRE, suite à la transmission universelle de patrimoine (TUP) réalisée par acte du 28 avril 2015, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°397 470 386
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***
La société d'expertise comptable IN EXTENSO BRETAGNE a établi durant plusieurs années la comptabilité de la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO.
Elle avait pris la suite de M. [X], qui lui avait cédé son cabinet d'expertise comptable en 2008, et qui établissait les comptes de la société ARTERO.
La société CLUB ET SPECTACLES ARTERO s'est opposée aux règlements des honoraires de la société IN EXTENSO à compter du 1er Juillet 2008 et pour les années 2009 et 2010.
La société IN EXTENSO a saisi le Tribunal de Commerce de Brest par acte d'huissier de justice en date du 17 janvier 2014 aux fins d'obtenir le règlement de ses honoraires d'expertise comptable, pour la somme de 38 332,74 €uros.
En 2015, une demande de conciliation a été émise auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables.
Une plainte disciplinaire pour défaut de lettre de mission a été déposée le 7 octobre 2015 par la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO à l'encontre de la société IN EXTENSO BRETAGNE, auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables.
Le 16 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Brest a rendu un jugement ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la suite qui serait donnée à la plainte disciplinaire déposée par la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables.
Le Conseil de l'Ordre des experts comptables a constaté en juillet 2015 qu'il n'était pas possible de concilier les parties, et a prononcé en novembre 2015 le classement du dossier.
Le 4 octobre 2019, la Cour d'Appel de Rennes a rendu un non-lieu à l'égard de la société IN EXTENSO BRETAGNE concernant la plainte disciplinaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a:
- déclaré recevable l'action de la société IN EXTENSO BRETAGNE.
- débouté la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO de sa fin de non-recevoir.
- débouté la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamné la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO à verser à la société IN EXTENSO BRETAGNE la somme de 38 332,74 Euros au titre des honoraires d'expertise comptable, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2014;
- débouté la société IN EXTENSO BRETAGNE de sa demande au titre de la résistance abusive;
- condamné la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO à verser la somme de 2 000 Euros à la société IN EXTENSO BRETAGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens seront supportés par la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO.
Appelante de ce jugement, la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO, par conclusions du 06 juillet 2021, a demandé que la Cour:
- rejette la fin de non recevoir soulevée par la société IN EXTENSO,
- dise recevables ses propres prétentions,
- réforme la décision entreprise,
- débouté la société IN EXTENSO de ses demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2022, la société IN EXTENSO BRETAGNE venant aux droits de la société IN EXTENSO BREST CENTRE, a demandé que la Cour:
- dise irrecevables les prétentions de l'appelante à défaut de tout fondement juridique et de motivation en fait et en droit,
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société CLUB ET SEPECTACLE ARTERO au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
- la condamne au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la présente Cour a rouvert les débats et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de plaidoiries ultérieures dans une autre composition, l'un des magistrats de la composition de l'audience du 24 novembre 2022 ayant eu à connaître de la procédure disciplinaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 avril 2023.
Le délibéré a dû être prorogé au 04 juillet 2023, la Cour ayant dû demander leurs dossiers de pièces aux parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le litige est relatif au paiement par la société ARTERO des factures émises par la société IN EXTENSO à compter de juillet 2008 et jusqu'à 2010.
Sa contestation est fondée sur l'absence de lettre de mission, ce dont il résulte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, fondée sur l'absence de motivation de sa contestation, ne peut être accueillie, la contestation de l'appelante étant motivée.
Les prétentions de la société ARTERO sont recevables.
La société ARTERO ne soutient pas que la société IN EXTENSO n'a pas réalisé ses états comptables mais soutient qu'en l'absence de lettre de mission, elle ne pourrait en demander paiement.
Elle soutient aussi que ses factures sont imprécises et que les prestations auraient été entachées d'erreurs.
Les factures dont il est demandé le paiement se présentent sous forme d'acomptes trimestriels pour les travaux de comptabilité de la société CESAR DISCOTHEQUE. Elles sont d'un montant toujours identique soit 4.431,18 euros.
Le 30 novembre 2009, la société ARTERO a signé une proposition d'échéancier pour régler sa dette de 26.587,08 euros correspondant à six trimestres: janvier à mars 2008 -avril à juin 2008 -juillet à septembre 2008 - octobre à décembre 2009 - janvier à mars 2009- avril à juin 2009.
En signant cet échéancier et en l'exécutant pour partie, la société ARTERO a reconnu sa dette, et il en résulte que sa contestation fondée sur l'absence formelle de lettre de mission ne peut l'exonérer de son obligation de payer ces sommes.
Le solde de la demande de la société IN EXTENSO se compose:
- d'une facture de 4.431,18 euros pour l'acompte de juillet à août 2009, d'une facture de 4.431,18 euros du 31 mars 2010 pour l'acompte du 1er exercice 2010 (les exercices allant du 1er septembre au 31 août), d'une facture d'un montant identique du 30 juin 2010, d'une facture de 2.906,28 euros du 30 septembre 2010 (comptabilité) et d'une facture de 1.275 euros intitulée prestations sociales (1.524,90 euros), dont la somme est ainsi de 4.431,18 euros, d'une facture de 2.906,28 euros du 16 décembre 2010 (comptabilité) et d'une facture de 1.084,77 euros (prestations sociales), comportant une remise commerciale de 500 euros;
Le 09 décembre 2011, la société ARTERO a contesté les factures au motif que 'les honoraires facturés ne correspondent pas aux services attendus', phrase ne permetttant pas à la Cour de comprendre l'origine de sa constestaion.
Elle évoquait aussi des 'erreurs', sans plus en préciser la nature.
Devant la Cour, aucune précision n'est donnée quant aux 'erreurs' ou aux 'services attendus', alors même qu'à aucun moment n'est contesté la réalisation des états comptables ou la réalisation de prestations de nature sociale, qui au regard des courriels échangés consistaient en la réalisation des fiches de paie du personnel.
Dès lors, les honoraires de la société IN EXTENSO n'ayant jamais varié et ayant été acceptés pour partie par la signature de l'échéancier, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société ARTERO au paiement des sommes demandées, sa contestation apparaissant infondée et purement formelle.
En l'absence de démonstration du préjudice causé par la résistance de la société ARTERO, la demande de dommages et intérêts présentée par la société IN EXTENSO est rejetée.
La société ATERO, qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la société IN EXTENSO la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société CLUB ET SPECTACLES ARTERO aux dépens d'appel.
Condamne la société CLUB ET SPECTALES ARTERO à payer à la société IN EXTENSO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE
EMPECHEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2023, sous le numéro 20/05030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.