Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2023
Numéro de rôle
21/00605
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 745 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXDL

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière, présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparaître

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Au mois de septembre 2017, M. [M] [O] a confié à Me [X] [V] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal à la suite de son licenciement.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2021 reçu le 19 avril 2021, M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [V] d'un montant total de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, qui avait été réglé.

Par décision du 26 octobre 2021, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [V],

- a fixé à la somme de 1 250 euros HT le montant des honoraires dus à Me [V] par M. [O], somme assujettie à TVA au taux de 20 %,

- a constaté le règlement intégral de cette somme, soit 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC,

- a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,

- a rejeté toutes autres demandes plus amples au complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 octobre 2021 dont M. [O] a accusé réception le 28 octobre 2021 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [V].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [O] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 février 2023 dont elles ont signé l'AR le 8 février 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, au délégataire du premier président de:

- infirmer la décision du bâtonnier datée du 26 octobre 2021,

- condamner Me [V] au remboursement des honoraires versés : 1 500 euros,

- débouter Me [V] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire :

- fixer les honoraires de Me [V] à la somme de 700 euros HT (application d'un taux horaire de 200 euros HT) :

* 200 × 1,5 = 300 euros pour audience de jugement d'une heure et 30 minutes,

* 200 × 0,5 = 100 euros : audience de conciliation de 30 minutes,

* 200 × 0,5 = 100 euros : requête de 3 pages rédigée sans jamais la présenter à son client,

* 200 × 1 = 200 euros : projet de conclusions de 7 pages dénué des principales pièces (fiches de présence, second témoignage de collègue, contestation de seulement 4 griefs sur les 10 invoqués, non contestation des sanctions antérieures, modifications inutiles),

- débouter Me [V] de l'ensemble de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire,

- recalculer le montant des honoraires,

En tout état de cause

- condamner Me [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [V] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, à la délégataire du premier président de :

- confirmer la décision du bâtonnier datée du 26 octobre 2021,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les honoraires

A l'appui de ses prétentions, M. [O] relève, en premier lieu, l'absence de signature d'une convention d'honoraires. Il estime que la mission confiée à Me [V] n'a pas été respectée.

Il conteste, tant la réalité, que la qualité, des diligences accomplies.

Me [V] réplique avoir exécuté la mission confiée. Elle relève que par décision du 19 avril 2021, la commission de déontologie de l'ordre des avocats n'a pas donné suite aux réclamations de M. [O]. Elle précise que le montant du litige est de 1 500 euros TTC dont elle avait accepté le paiement en cinq versements par mail du 5 octobre 2017. Elle conteste être restée silencieuse entre le premier rendez-vous du 5 septembre 2017 et la date de saisine du conseil de prud'hommes le 8 juin 2018. Elle affirme ne pas avoir négligé la défense des intérêts de M. [O] et justifier de l'ensemble de ses diligences à hauteur de 15 heures et 30 minutes de travail. Elle précise que la somme forfaitaire de 1 500 euros TTC facturée n'est pas disproportionnée au regard des diligences accomplies et de son ancienneté (7 ans) à l'époque de sa saisine.

Le recours de M. [O] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [O] qui renvoient à la responsabilité de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission, tenant, notamment, au manquement à son devoir d'information sur ses conditions d'intervention, au fait qu'elle n'aurait pas défendu ses intérêts ou encore à de prétendues fautes déontologiques, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La demande de M. [O] de voir écarter des débats les pièces n° 23 et 24 relatives à la procédure déontologique est donc sans objet dès lors que les manquements allégués ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire.

La décision déférée sera donc confirmée en ce que bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [V].

Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il est constant que M. [O] n'a pas signé de convention d'honoraires et Me [V] ne produit aucun document démontrant qu'il ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.

En effet, le mail du 3 octobre 2017 dans lequel, M. [O] demande à Me [V] si 'il était possible de payer en 5 fois (300 euros tous les mois)' en lui précisant qu'il avait demandé un prêt de 1 000 euros à la banque est insuffisant à rapporter la preuve d'un accord sur le montant des honoraires de Me [V] dans la mesure où il ne mentionne pas le montant total d'honoraires qui aurait été accepté par M. [O].

Ainsi, à défaut de convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [V], de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

Me [V] produit une note de provision d'honoraires n° 17.09.07 du 30 septembre 2017 d'un montant de 500 euros TTC, une note d'honoraires n° 18.09.08 du 30 septembre 2018 d'un montant de 416,67 euros HT, soit 500 euros TTC, au titre de 'Bureau de conciliation du 10.09.2018 devant le CPH de Paris' et une note d'honoraires n° 19.01.05 du 30 janvier 2019 d'un montant de 416,67 euros HT, soit 500 euros TTC, au titre de 'Bureau de jugement du 11.01.2019 devant le CPH de Paris'.

Me [V] justifie avoir effectué a minima les diligences suivantes :

- 1er rendez-vous au cabinet le 5 septembre 2017,

- lettre recommandée adressée à l'employeur le 18 septembre 2017,

- requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes le 8 juin 2018,

- rédaction de conclusions de 8 pages qui ont été modifiées à deux reprises,

- audience du bureau de conciliation du 10 septembre 2018,

- audience du bureau de jugement du 11 janvier 2019,

- échanges de courriers avec M. [O].

Elle a par ailleurs nécessairement dû étudier les pièces du dossier de son client.

Au regard des diligences réalisées par l'avocate dans la présente procédure et de son ancienneté au barreau de Paris de 7 années d'exercice professionnel à la date de sa saisine, la somme forfaitaire facturée de 1 500 euros TTC est parfaitement justifiée, sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 250 euros HT le montant des honoraires dus à Me [V] par M. [O], constaté le règlement intégral de cette somme, soit 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, et débouté en conséquence M. [O] de sa demande de remboursement d'honoraires.

Sur les autres demandes

M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 26 octobre 2021 ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2023, sous le numéro 21/00605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.