Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 juin 2023
Numéro de rôle
23/02120
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT - DESISTEMENT

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/301

N° RG 23/02120

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNZ

[Y] [D]

C/

[S] [Z]

[U] [Z]

[V] [X] épouse [Z]

Etablissement Public CPAM

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S.U. BK PLAC

Société MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Joseph MAGNAN

-Me Thomas SALAUN

-Me Régis CONSTANS

-Me Thibault POMARES

-Me Philippe MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

-Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/2175.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 2] 1979 à AIN HAMZA TAZA (MAROC),

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] ([Localité 3]),

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [U] [Z]

Es-qualité de représentant légal de Monsieur [S] [Z], son fils, mineur au moment des faits

né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 15] ([Localité 12]),

demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [X] épouse [Z]

Es-qualité de représentante légale de Monsieur [S] [Z], son fils, mineur au moment des faits

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 16] ([Localité 7]),

demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par : Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON

CPAM,

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON.

S.A.S.U. BK PLAC, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON.

Société MATMUT, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère,

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La procédure

Par requête du 27 janvier 2023, enregistrée au greffe le même jour, M. [Y] [D] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle, affectant les arrêts rendus le 24 mars 2022, n° 2022/130 et le 15 septembre 2022, n° 2022/300, sous le numéro de RG 21/2175 en faisant valoir que le montant des débours de l'organisme social a été imputé deux fois, une première fois au titre de incidence professionnelle et une seconde fois au titre de la perte de gains professionnels actuels, et dans une instance l'opposant à la société Axa France iard, M. [S] [Z], M. [U] [Z], Mme [V] [X] son épouse, la société MAMUT, la SASU BK Plac, et la CPAM des Alpes Maritimes.

Les représentants des parties ont été convoquées par les soins du greffe le 13 février 2023 pour l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 8h30 sous le n° de RG 23/2120.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier du 9 mars 2023 de leur conseil, les consorts [Z] ont fait savoir qu'ils s'en remettaient à la décision de la cour.

Par courrier du 10 mars 2023, le conseil de la CPAM des Alpes Maritimes a informé la cour qu'il s'en remettait à sa sagesse.

Selon conclusions du 14 mars 2023, la société Axa demande à la cour de :

' débouter M. [D] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

' de le condamner aux dépens.

Les autres parties en défense à la requête n'ont pas conclu.

Par conclusions du 15 mai 2023, M. [D] s'est désisté de sa requête en rectification formée à l'encontre des arrêts du 24 mars 2022 et du 15 septembre 2022, en demandant à la cour de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés jusqu'à ce jour.

Selon conclusions signifiées le 15 mai 2023 la société Axa France iard a demandé à la cour de prendre acte du désistement de M. [D] relatif à sa requête en rectification et de son acception du désistement, en demandant de laisser les dépens à la charge du requérant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [D] n'a assorti son désistement d'aucune réserve et que la société Axa France iard n'a formé aucun appel incident ni demande incidente.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [D] et de constater le dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel l'article 405 du code de procédure civile revoie, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

- Donne acte à M. [D] de son désistement d'appel ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

- Condamne M. [D] aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 juin 2023, sous le numéro 23/02120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.