Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Propriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque française ou internationaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/11470
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 22/11470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2022
Date de saisine : 01 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 31 Mai 2022
Appelante :
S.A.S. BRAINBOX agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41510
Intimée :
SAS ALENTOUR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1443
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD TRANSACTIONNEL ET DE DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
(n° , 33 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société BRAINBOX d'une ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'ordonnance de médiation du 29 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'homologation et de désistement notifiées le 02 juin 2023 par la société BRAINBOX aux fins de :
homologuer le protocole transactionnel signé par les parties en date du 26 avril 2023 afin de le rendre exécutoire,
donner acte à BRAINBOX de son désistement d'instance et d'action à l'égard d'ALENTOUR,
constater l'acceptation par ALENTOUR de ce désistement d'instance et d'action ;
constater, en conséquence, l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11470 et le déssaisissement de la cour ;
juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement remises le 19 juin 2023 par la société ALENTOUR aux fins de :
donner acte à la société ALENTOUR de son acceptation du désistement régularisé par conclusions en date du 02 juin 2023 à la requête de la société BRAINBOX de l'appel régularisé par elle suivant déclaration en date du 16 juin 2023 (n°22/14879) contenant appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de PARIS ;
donner acte à la société ALENTOUR de son désistement de l'ensemble de ses prétentions ;
homologuer du protocole d'accord signé entre les parties ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A l'issue de la médiation, les parties sont parvenues à un accord permettant de mettre un terme à leur différend.
La société BRAINBOX se désiste de l'instance d'appel. La société ALENTOUR accepte le désistement. Le désistement est parfait.
L'article 1565 du code de procédure civile énonce : ' L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'
Un accord transactionnel a été conclu le 26 avril 2023 par la société BRAINBOX, d'une part, et la société ALENTOUR, d'autre part, dont il est sollicité l'homologation.
Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, et met fin au litige qui les oppose devant la cour.
Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Homologue l'accord transactionnel conclu par la société BRAINBOX, d'une part, et la société ALENTOUR, d'autre part, dont une copie sera annexée à la présente ordonnance ;
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
PJ
Protocole d'accord transactionnel
Accord de coexistence
Certificats DocuSign
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 22/11470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.