Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
28 juin 2023
Numéro de rôle
22/02090
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Christine BOUDET

- Me Guillaume HARTER

copie LS aux parties

le 28 Juin 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CH

Minute n° : 301/23

ORDONNANCE du 28 Juin 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTES et INTIMEES :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

S.A.S. 1LIFE venant aux droit et obligations de la SASU PRODIG-AVENAO GESTION INDUSTRIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

Société ACCUMULATEUR HUITRIC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 12 Mai 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 08 Avril 2022,

Vu l'appel interjeté par la société ACCUMULATEUR HUITRIC le 23 Mai 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SA GRENKE LOCATION en date du 13 Juin 2022,

Vu la constitution d'intimée, en date du 21 Juin 2022, de la SAS 1LIFE, venant aux droits et obligations de la SASU PRODIG-AVENAO GESTION INDUSTRIE,

Par requête du 2 novembre 2022, régularisée quant à son fondement par des écritures du 15 Mars 2023, la société 1LIFE, venant aux droits de la société PRODIG-AVENAO GESTION INDUSTRIE, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, au motif principal que la société ACCUMULATEUR HUITRIC n'avait pas exécuté la décision entreprise.

Par une requête du 08 Mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité l'application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et la radiation de l'affaire, pour les mêmes raisons.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 12 Mai 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 526 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.'

Il convient de constater que le jugement entrepris date du 08 Avril 2022 et que la société ACCUMULATEUR HUITRIC n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris et ne justifie pas que l'exécution du jugement entrepris entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, la preuve des conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée, pour s'opposer à une demande de radiation.

La société ACCUMULATEUR HUITRIC sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des parties intimées.

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02090 du rôle de la Cour,

Autorise la société ACCUMULATEUR HUITRIC à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la société ACCUMULATEUR HUITRIC aux dépens,

Rejette les demandes présentées par les parties intimées et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 juin 2023, sous le numéro 22/02090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.