Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
23/00919
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2023

N° 2023/0919

Rôle N° RG 23/00919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQHO

Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 25 Juin 2023 à 12h53.

APPELANT

Monsieur [F] [D]

né le 17 Juin 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [R] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 16h20,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 avril 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 17h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 17h20;

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [F] [D] ;

Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ma copine est enceinte, je suis en France depuis un an et demi, je n'ai pas commis de délits, je veux sortir car je suis avec ma compagne, je fais les démarches pour régulariser ma situation. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement car Forum m'a dit que sans passeport valable ce n'était pas nécessaire de faire une demande d'assignation à résidence.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à la nullité du contrôle d'identité réalisé, à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il n'y a pas eu de relance des autorités consulaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité

Il résulte du procès-verbal en date du 22 juin 2023, établi par M. [P], agent de police judiciaire, de mission sur la circonscription de [Localité 5] dans le secteur du centre ville, placé temporairement à la disposition du Préfet du Var, que les agents, revêtus de leur uniformes et insignes apparents et distinctifs, ont, lors de leur patrouille pédestre, [Adresse 2] à [Localité 5], ont constaté que M. [D], avait, à leur vue, changé de direction au niveau de la [Adresse 4] à [Localité 5]; qu'ils se sont alors dirigés vers lui afin de procéder à son contrôle d'identité, que ce dernier leur a remis une carte vitale au nom de [E], avait des difficultés à parler le français et qu'après consultation du fichier des personnes recherchées, il est apparu qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche visant une obligation de quitter le territoire français et que ce dernier, indiquant être de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter ses documents autorisant son séjour en France;

Ainsi que rappelé par le premier juge, l'absence de précision du fondement légal ne peut, en soi,

entraîner l'irrégularité du contrôle d'identité ; cependant, en l'absence de réquisitions du Procureur de la République et au vu des mentions figurant sur le procès-verbal, ne faisant état d'aucun risque d'atteinte à l'ordre public, il apparaît que le contrôle d'identité est intervenu en raison du comportement suspect de M. [D], et permettant de conclure que le contrôle était un contrôle de police judiciaire et d'initiative fondé sur l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoyant que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il est acquis qu'une seule raison plausible suffit à permettre le contrôle d'identité et que les motifs sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond qui doivent caractériser en quoi le comportement de l'intéressé est susceptible de permettre de soupçonner l'existence d'une infraction.

Il est constant également que le seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue des policiers, ne permet pas de soupçonner l'existence d'une infraction ( Cass 1re Civ 24 octobre 2012, n° 11-24.569).

Au vu de ces éléments, le contrôle d'identité n'ayant été motivé que par un changement de direction de l'individu concerné, il y a lieu de le déclarer irrégulier et de mettre fin à la mesure de rétention sans statuer plus avant sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIF

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 25 Juin 2023.

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'irrégularité de la procédure.

Disons n'y avoir lieu à prolongation et mettons fin la mesure de rétention de Monsieur [F] [D].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Reçu copie et pris connaissance le

- Monsieur [F] [D]

- Interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 23/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.