Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 juin 2023
Numéro de rôle
20/00499
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°255

N° RG 20/00499 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJA

Mme [K] [R]

C/

- SAS BRUCE

- SASU UBER FRANCE

DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mathilde LE HENAFF

- Me Christophe LHERMITTE

- Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [K] [R]

née le 10 Septembre 1990 à [Localité 7] (66)

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉES et appelantes à titre incident :

La SAS BRUCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats du Barreau de RENNES, pour postulant et Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

.../...

La SAS UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Par déclaration RPVA du 21 janvier 2020, Mme [K] [R] a interjeté un appel partiel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 19 décembre 2019 qui pour l'essentiel a condamné solidairement la SAS UBER FRANCE et la SAS UBER, ou l'une à défaut de l'autre à lui payer 1.498,50 € au titre de la requalification en un seul contrat à durée indéterminée des contrats successifs de mise à la disposition et jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS UBER FRANCE à lui payer 1.863,17 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, 719,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.140,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 290,60 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents et 1.000 € au titre de l'article 700 CPC, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 23 janvier 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 9 février 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22 mai suivant en dépit de la demande conjointe de renvoi aux fins de finalisation d'un accord entre les parties. Le délibéré a été prorogé à leur demande au 26 juin 2023 pour permettre aux parties de s'assurer de l'exécution du protocole.

Par conclusions du 26 juin 2023, l'appelante, Mme [K] [R], demande à la cour de lui donner acte de son désistement en conséquence de l'accord intervenu et réciproquement les intimées, la SAS UBER FRANCE et la SAS BRUCE acceptent le désistement.

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 26 janvier 2023,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 19 décembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel et renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

LAISSE les dépens à la charge de l'appelante, Mme [K] [R], à défaut de meilleur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2023, sous le numéro 20/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.