Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 27 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/01757
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 23/00330
27 juin 2023
---------------------
N° RG 21/01757 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRJ4
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
10 juin 2021
F 20/00243
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. BEAUREGARD représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2020 en réclamant divers montants au titre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu verbalement avec la société Beauregard à compter du 7 juillet 2020.
En l'état de ses dernières prétentions, M. [J] a réclamé les sommes de 3 078,84 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 9 236,52 euros brut au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, 365,40 euros brut pour le paiement du salaire du mais d'août 2020, ainsi que les documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
''Déboute les parties de leurs demandes respectives ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2021.
Dans ses conclusions d'appel datées du 13 octobre 2021, M. [G] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
Constater l'existence d'une relation de travail entre M. [J] et la SCI Beauregard.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SCI Beauregard à payer à M. [J] les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de la demande :
- 3 078,84 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 9 236,52 euros brut à titre d'indemnité de requalification d'un CDD en CDI,
- 365,40 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'août
Condamner la SCI Beauregard à remettre à M. [J], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la lettre de licenciement, les bulletins de paye, le certificat de travail, le certificat pour la caisse de congés payés (salariés du bâtiment), l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte.
Condamner la SCI Beauregard aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile''.
M. [J] indique qu'il a été amené à travailler au sein du garage de M. [E], et qu'il a principalement effectué des travaux dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], et ce sur ordre et pour le compte de la SCI Beauregard.
Au soutien de l'existence d'un contrat de travail M. [J] se prévaut notamment d'un échange de SMS entre M. [E] et lui-même lors desquels des ordres et directives lui étaient donnés, d'une demande de pièces pour la rédaction du solde de tout compte ainsi que des fiches de paye, et du justificatif d'un virement d'une somme de 700 euros fin août 2020 au titre d'une rémunération.
M. [J] se prévaut également d'attestations, ainsi que d'une facture du 30 juillet 2020 établie au nom de la SCI Beauregard et qui concerne l'achat de plaques de BA 13, de vis et sacs de ciment, matériaux que lui-même a récupérés avec une étudiante, prénommée [T], avec laquelle il a travaillé.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022 le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de la SCI Beauregard à conclure, l'intimée qui a constitué avocat le 19 juillet 2021 n'ayant pas déposé de conclusions dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
La qualification de contrat de travail est d'ordre public, et par là-même indisponible ; il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.
Le lien de subordination constitue le marqueur essentiel permettant de différencier le contrat de travail d'autres conventions comportant l'échange d'une prestation et d'une rémunération.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, et ce par tous moyens de preuve.
En l'espèce, à l'appui de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la SCI Beauregard, M. [J] fait état des éléments suivants :
- un document manuscrit établi au nom de M. [F] [W] qui mentionne notamment « avoir travaillé pour Mr [E] [X] au côté de Mr [J] [G] », sans préciser de date, en évoquant « des tâches manuelles telles que nettoyage, et la mécanique ou du transport de véhicule » ainsi que du « bricolage et des travaux de rénovation dans l'appartement dont M. [E] est le propriétaire » (sa pièce n° 1) ;
- la transmission d'une copie de carte nationale d'identité et de carte vitale effectuée le 19 juillet 2020 par M. [G] [J] à l'adresse électronique ''fjung57'' (sa pièce n° 3) ;
- des échanges ponctuels de messages électroniques le 17, 24 juillet 2020 avec un interlocuteur dénommé « [X] » ou « Travail [X] », le deuxième feuillet produit comportant des échanges illisibles ainsi que l'évocation le 30 août 2020 d'un virement de 700 euros (sa pièce n°4) ;
- le justificatif d'un virement de 700 euros effectué le 31 août 2020 par M. [X] [E] au profit de M. « [G] » (sa pièce n°4) ;
- des échanges de messages téléphoniques les 26 et 27 juillet 2020 entre M. [J] et une prénommée [T] à propos de travaux de peinture de murs et de plafond ''à [Localité 5]'', et le 30 juillet 2020 avec une prénommée [H] (ses pièces n° 7 et 10) ;
- des documents relatifs à la SCI Beauregard dont M. [X] [E] est le gérant (sa pièce n° 5) ;
- une facture datée du 15 juillet 2020 établie au nom de la SCI Beauregard concernant l'achat de divers matériaux de construction pour un montant total de 1 280 euros (sa pièce n° 8) ;
- un document manuscrit établi au nom de Mme [R] [I] qui mentionne « ayant quitté mon appartement le 18 juillet 2020, que je louais à la société Beauregard'.je confirme avoir vu plusieurs fois sur les lieux M. [G] dont le samedi 11 juillet 2020 toute l'après-midi car il devait débarasser la cave et le garage qui travaillait pour la société Beauregard' » (sa pièce n° 6).
Aucune pièce d'identité n'est jointe ni à l'écrit manuscrit établi au nom de M. [W] [F], ni au document dactylographié rédigé au nom de Mme [R] [I], de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de ces documents.
Aussi, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les éléments produits par M. [J] ne démontrent nullement l'existence d'une relation contractuelle entre l'appelant et la société civile immobilière Beauregard. En effet, le seul fait que M. [X] [E] soit le gérant de cette SCI ne peut suffire à démontrer qu'il s'est engagé en cette qualité dans une relation contractuelle avec M. [J].
De surcroît la cour observe que si M. [J] se prévaut de relations ayant débuté par la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, il n'en précise ni le point de départ ni la durée, ni les modalités convenues notamment en termes de temps de travail, d'emploi (M. [J] évoquant à la fois des travaux de mécanique dans un garage et des tâches de rénovation dans un immeuble), et en termes de rémunération.
En conséquence M. [J] sera également débouté de ses prétentions à hauteur de cour.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
M. [J], qui succombe en son recours, assumera ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans toutes ses dispositions ;
Rejette les prétentions de M. [G] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 21/01757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.