Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
23/01483
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKG

N° MINUTE : 44/2023

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances

APPELANT :

[W] [I]

Né le 20 novembre 1971 à [Localité 3]

Comparant, assisté par Maître Céline SAUTREUIL , avocat du barreau de CAEN, commis d'office.

INTIME :

Monsieur Le directeur du centre hospitalier de l'Estran

Non comparant, non représenté,

PARTIES INTERVENANTES :

[Adresse 1]

ès qualité de curateur/tuteur de [W] [I]

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, M. LOUGUET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience publique du 27 Juin 2023, ont été entendus : [W] [I] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2023 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Juin 2023, signée par M. LOUGUET et Emilie SALLES ;

Nous, M. LOUGUET,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances qui a maintenu l'hospitalisation complète de [W] [I], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement Centre hospitalier de l'Estran depuis le 08 juin 2023 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 16 juin 2023 à [W] [I] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [W] [I] le 21 Juin 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Juin 2023 à 14h30 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 08 juin 2023, le directeur du Centre hospitalier de l'Estran, s'appropriant les termes du certificat médical du 07 juin 2023 du docteur [G] [Y] qui mentionne 'troubles du comportement - psychose connue - rupture thérapeutique', a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [W] [I] sur le fondement d'un péril imminent.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins font état d'un patient adressé par les urgences d'[Localité 2] pour errance sur la voie publique et mise en danger dans un contexte de rupture thérapeutique, qui est suivi sur le secteur d'[Localité 2] pour un trouble chronique, qui a été plusieurs fois hospitalisé en soins contraints, et qui se présente depuis plusieurs semaines plus instable sur le plan comportemental avec une mise à distance de sa prise en charge ambulatoire sur l'hôpital de jour et une prise anarchique de son traitement. Il est précisé qu'il se montre dans le déni des troubles et de ses mises en danger, que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Par décision du 10 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l'Estran a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du 15 juin 2023 mentionne que si le patient est plus stable sur le plan comportemental et accepte les traitements, il reste délirant, persécuté par son entourage et sa soeur, très interprétatif et souffrant d'hallucinations auditives, que l'adhésion au délire est totale, et qu'il n'y a aucune critique. Il conclut que le patient prend son traitement parce qu'il est en milieu hospitalier mais dit ne pas être convaincu de son efficacité, et que devant le déni hermétique des troubles, le maintien de la mesure est nécessaire.

Par requête en date du 15 juin 2023, le directeur du Centre hospitalier de l'Estran a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [W] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 Juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [W] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à [W] [I], qui en a interjeté appel le 21 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [W] [I] , son conseil, Maître [X] [U], le directeur Centre hospitalier de l'Estran, l'ATMP de la Manche et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 27 juin 2023 à 14h30.

Le docteur [V] [A] DIT [E] a établi le 23 juin 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [B] [C] épouse [O].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [W] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les éléments médicaux, dont le plus récent date du 23 juin 2023, font état de troubles psychiques chroniques avec rupture des soins, de la présence d'idées obsédantes de préjudice de la part de sa soeur et de sa curatrice, lesquelles s'allient pour prendre possession de ses comptes et objets, du déni hermétique des troubles, et du rejet de la nécessité des soins et traitements.

M. [I] ayant évoqué la possibilité de solliciter l'avis d'un autre expert psychiatre, sans que son conseil ne présente formellement de demande d'expertise, il convient de relever que les certificats médicaux communiqués répondent aux conditions légales, et que le certificat des 72 heures a été rédigé par un autre médecin-psychiatre de l'établissement hospitalier que les autres certificats requis, de sorte que la Cour s'estime suffisamment éclairée pour statuer, en l'état, sur le mérite de l'appel formé par M. [I].

A l'audience, la reconnaissance de la pathologie psychatrique est présente mais l'adhésion aux soins reste aléatoire.

Il convient de rappeler, comme l'a justement indiqué le premier juge, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Les éléments mentionnés dans les certificats médicaux caractérisant les conditions prescrites pour une hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2023 ayant autorisé la poursuite de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [W] [I] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES Marie LOUGUET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 23/01483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.