Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
23/01229
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGYV

ARRÊT N°

ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision du Cour d'Appel de CAEN du 16 Mai 2023 - RG n° 20/00558

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]

Chez Madame [P], [Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA REQUETE ES :

La Caisse CPAM DE BASSE-NORMANDIE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 780 716 171

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, bien que régulièrement assignée

La Société MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES (MMA)

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 65 2 1 26

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

PARTIE INTERVENANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par G. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 mai 2023, rendu entre les parties suivantes :

-comme appelant monsieur [R]

- et comme parties intimées : la Cpam de Basse-Normandie ainsi que les MMA, avec comme partie intervenante forcée la Cpam du Puy de Dôme.

Il convient de se reporter à cet arrêt pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par le conseil de monsieur [R] le 24 mai 2023, au motif que l'arrêt a été mal qualifié comme rendu par défaut quand il doit l'être comme réputé contradictoire, car les deux Cpam à l'instance défaillantes ont été touchées à personnes.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les observations des parties constituées ont été demandées.

Sur Ce

Il doit être constaté que l'arrêt comporte une erreur matérielle manifeste en ce que cette décision a été qualifiée de :

- rendu par défaut quand pour la Cpam de Basse Normandie la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'une de ses employées présente qui a reçu l'acte, la solution étant identique pour la délivrance de l'assignation en intervention forcée dirigée contre la Cpam du Puy de Dôme ;

Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce qu'il est de nature réputé contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit qu'il y a lieu de corriger comme suit l'arrêt du 16 mai 2023 rendu dans l'instance enrôlée sous le N° de RG 20/00558 ;

Dit que la mention suivante du dispositif dudit arrêt :

- Statuant publiquement par mise à disposition par défaut et en dernier ressort ;

Sera remplacée par :

- Statuant publiquement par mise à disposition par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

- Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

-Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt rectifié ;

-Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 23/01229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.