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annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 27 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00433
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEG2
Ordonnance du 07 Février 2023
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 23/39
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (90)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 02 Mai 2023 à 14 H 00, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : représenté par M. DREVARD, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET : rendu le 27 juin 2023 hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la partie en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinée de l'article 451 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Laval, Mme [X] a déclaré faire appel d'une ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal qui a rejeté sa requête, présentée le 6 février 2023, en suspension du remboursement d'un prêt immobilier, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation.
L'appel a suivi la procédure gracieuse prévue par l'article 496 du code de procédure civile en cas d'appel d'une ordonnance sur requête.
Le 24 février 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Laval a fait savoir à Mme [X] que le juge ayant statué sur sa requête n'entendait pas rétracter son ordonnance et que le dossier était transmis à la cour d'appel d'Angers.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui s'en est remis à justice par avis du 21 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, Mme [X] a été convoquée à l'audience du 2 mai 2023 et invitée à s'expliquer sur :
- la nullité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir été faite par avocat, conformément aux prescriptions de l'article 950 du code de procédure civile ;
- l'existence d'un motif légitime permettant de recourir en première instance à une procédure non contradictoire, exigé par l'article 493 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [X] n'était ni présente ni représentée. Elle a envoyé une lettre indiquant qu'elle ne pourrait y être représentée et qu'elle ne pouvait s'y rendre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, l'appel n'a pas été fait par un avocat.
La déclaration d'appel, affectée d'un vice de fond, est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare nulle la déclaration d'appel.
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 23/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.