Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
23 juin 2023
Numéro de rôle
21/04475
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 21/04475 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJA2

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00106

S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Monsieur [Y] [M] profession : conducteur enlèvement PL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. SUEZ RV OSIS FM représentée par son président domicilié es qualité audit éta

blissement

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04475 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJA2 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par acte du 20 décembre 2021, la Société Méditerranéenne de Nettoiement a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2021.

Par conclusions du 3 mai 2023, la SAS Société Méditerranéenne de Nettoiement a saisi le conseiller de la mise en état afin de :

Déclarer la demande de la Société SMN recevable et bien fondée,

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :

- dans le cadre de la perte du marché de gestion des déchets conclu avec la société Neslté Waters Supply Sud (Nwss) à [Localité 6] (30), et l'entrée de la société Suez RV OSIS FM à compter du 1er octobre 2018, elle a sollicité l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert du contrat de travail de M. [M] au sein de cette dernière société, ce qui a été autorisé le 31 octobre 2018 puis, suite à un recours gracieux, le 27 novembre 2018,

- par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté les recours formés par la Société Suez,

- par arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 novembre 2020 et les décisions de l'inspection du travail en date du 27 novembre 2018 et de la ministre du travail en date du 25 juin 2019,

- elle a déposé le 3 mai 2023, un pourvoi devant le Conseil d'État à l'encontre de cet arrêt,

- elle a tout intérêt à attendre l'issue de cette instance dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire sont liées par les décisions rendues par l'ordre administratif quant à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail

Par conclusions du 9 mai 2023, la SAS Suez RV OSIS FM conclut au rejet de la demande faisant observer que le pourvoi interjeté par la société SMN n'est pas suspensif, que la société SMN ne craint pas de critiquer la décisions rendue par la Cour Administrative d'appel en ce qu'elle aurait statuer sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail alors que le dossier est également pendant devant les juridictions civiles.

Par conclusions d'incident du 5 juin 2023 M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter la demande de sursis à statuer ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 7 mars 2023 n'est pas suspensif,

- la SMN n'hésite pas à critiquer la décision rendue par la Cour Administrative d'appel en ce

qu'elle aurait statué sur l'applicabilité de l'article 1224-1 du Code du travail alors que le dossier

est également pendant devant les juridictions civiles en sorte que la SMN sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du Code du travail dans l'attente d'un éventuel arrêt du Conseil d'état, tout en argumentant que les juridictions administratives n'auraient pas dû se prononcer dans l'attente d'une décision judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En cas de transfert total d'activité entrant dans les prévisions de cet article, le contrat de travail de l'ensemble des salariés se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur. En revanche, et conformément à l'article L.2414-1 du code du travail, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Aux termes de l'article L.2421-9 de ce code, lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

En l'absence d' autorisation de l' inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul.

Le contentieux portant sur la question de savoir si un transfert d'entreprise entre ou non dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail relève de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif saisi d'un litige portant sur une demande d'autorisation de transfert doit donc, s'il estime que l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail pose problème, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge judiciaire.

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la SAS SMN a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse qui annulé le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 19 novembre 2020 et les décisions de l'inspection du travail en date du 27 novembre 2018 et de la ministre du travail en date du 25 juin 2019 ayant autorisé le transfert de M. [M].

Cette décision pouvant avoir une incidence sur le présent litige, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

- Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'État saisi d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 7 mars 2023,

- Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 juin 2023, sous le numéro 21/04475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.