Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/04216
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04216 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JICK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2022/011975 du 28/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.S. LE NORMAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant à la SAS Le Normand depuis le 1er novembre 2020 au poste d'accueil-réception hôtel, soit antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 1er avril 2021, par requête du 27 décembre 2021, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de sa prise d'acte de rupture de contrat en licenciement abusif et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [K] [D] n'était pas lié à la SAS Le Normand par un contrat de travail, en conséquence, en application de l'article 81 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent pour juger le contentieux opposant M. [K] [D] à la SAS Le Normand en la personne de son représentant légal, invité M. [K] [D] à mieux se pourvoir, dit qu'en vertu des article 83 et 84 du code de procédure civile, le recours en matière de compétence est l'appe1 qui doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.
M. [K] [D] a interjeté appel le 29 décembre 2022.
Autorisé par ordonnance du 3 janvier 2023 dans le cadre d'une procédure à jour fixe, M. [K] [D] a fait délivrer une assignation à la SAS Le Normand, remise en étude le 9 janvier 2023, pour l'audience du 14 mars 2023, aux termes de laquelle il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
- juger que la relation instaurée entre les parties s'analyse en un contrat de travail pour lequel l'article L.1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les différents qui peuvent s'élever à son occasion,
- renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes du Havre,
- subsidiairement, dans le cadre d'une bonne administration de la justice et par application de l'article 88 du code de procédure civile, juger que la cour fait usage de son pouvoir d'évocation et en conséquence, invite notamment les parties à constituer avocat en application des articles 89 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la SAS Le Normand au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Le Normand demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant la condamnation de M. [K] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] [D] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
y ajoutant,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il s'est déclaré incompétent, l'a invité à mieux se pourvoir, et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que la relation instaurée entre les parties s'analyse en un contrat de travail pour lequel l'article L1411-1 du code du travail donne compétence au conseil pour régler les différends qui peuvent s'élever à son occasion,
- renvoyer en conséquence la cause et les parties devant la juridiction compétente,
- subsidiairement, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et par application de l'article 88 du code de procédure civile, juger que la cour fait usage de son pouvoir d'évocation et en conséquence, invite notamment les parties à constituer avocat, et ce par application des dispositions des article 89 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la SAS Le Normand au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la compétence de la juridiction prud'homale
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur , et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, pour la période antérieure au 1er avril 2021, M. [K] [D] ne dispose d'aucun élément permettant de retenir l'existence d'une présomption simple de relation salariale.
Alors qu'il soutient que la relation contractuelle doit être qualifiée de contrat de travail dès le 1er novembre 2020, comme étant placé sous un lien de subordination, pour en justifier, il produit aux débats :
- l'attestation d'hébergement rédigée le 10 novembre 2020 par M. [U] [P] [X], gérant de l'hôtel le Normand par laquelle il certifie que M. [K] [D] est hébergé à titre temporaire au sein de l'hôtel depuis le 1er novembre,
- le justificatif de déplacement professionnel établi en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire daté du 2 novembre 2020 et rédigé par M. [U] [P] [X] au bénéfice de M. [K] [D] pour l'activité d'accueil hôtellerie pour l'hôtel Le Normand,
- des échanges de messages sur la période litigieuse établissant que M. [K] [D] était informé des locations de chambre notamment par le biais du planning des occupations, de l'arrivée des clients, notamment le dimanche 13 décembre 2020, ou encore du coût de la prestation et la chambre à donner, M. [K] [D], quant à lui, informant son interlocuteur de l'arrivée effective des clients, de ce qu'il avait mis le chauffage, ou encore de ce qu'il avait réparé le chauffage ou qu'il allait préparer des chambres,
- l'attestation de M. [V] [Y] qui indique avoir séjourné à l'hôtel du 15 au 26 mars 2021 et y avoir été accueilli par M. [K] [D],
- l'attestation de M. [J] [L] qui relate avoir rendu visite à M. [K] [D] et sa famille dans l'hôtel et qu'il a constaté que M. [K] [D] travaillait seul pour y accomplir toutes les tâches.
Aussi, peu important l'existence de liens de proximité avec le gérant de l'hôtel, lesquels n'interdisent pas une relation salariale entre les intéressés, il s'en déduit que M. [K] [D] a accompli des prestations en lien avec l'activité de l'hôtel Le Normand en recevant des directives de la part de son gérant, de sorte que le lien de subordination est suffisamment établi, ce qui se trouve aussi corroboré par la régularisation d'un contrat de travail pour le même poste à compter du 1er avril 2021.
Si la SAS Le Normand contredit cette situation, ses arguments sont inopérants.
En effet, l'hébergement au sein de l'hôtel ne peut remettre en cause le lien salarial, dans un domaine où cette pratique est courante et recouvre la notion d'avantage en nature.
Il n'est pas davantage établi une gérance de fait de M. [K] [D], laquelle ne peut être caractérisée par ses seules suggestions quant aux choix de prestataires pour des travaux ou de service comme la comptabilité, ou encore pour le recrutement de salariés.
Il ne résulte pas plus des éléments du débat que M. [K] [D] était associé au projet professionnel de M. [U] [P] [X], aucun acte de gestion de fait pouvant être mis à sa charge et notamment pas lorsqu'il répond dans le cadre des échanges sur Whatsapp : 'C'est super ihi, on pourra les louer trankil', après avoir informé son interlocuteur de ce qu'il avait réparé le chauffage dans plusieurs chambres, l'attestation de M. [N] [M] qui déclare que M. [K] [D] lui avait dit qu'il était associé et non salarié étant contredite par le contrat de travail régularisé le 1er avril 2021.
Les conditions de son départ de l'entreprise sont également indifférentes et il importe peu que M. [K] [D] ne puisse justifier de réclamation avant la prise d'acte de la rupture.
Aussi, dès lors que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er novembre 2020, la cour infirme le jugement entrepris s'étant déclaré incompétent et conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'examen du litige devant le conseil de prud'hommes du Havre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante sur la présente instance, la SAS Le Normand est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 1er novembre 2020 ;
Dit le conseil de prud'hommes du Havre compétent pour statuer sur les demandes en lien avec le contrat de travail ;
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes du Havre afin qu'il soit statué sur les demandes en lien avec le contrat de travail ;
Condamne la SAS Le Normand aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la SAS Le Normand à payer à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Le Normand de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 83Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 86Code de procédure civile
- Article 88Code de procédure civile
- Article 89Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/04216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.