Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/03592
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03592 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001881
Tribunal de commerce de Rouen du 27 juin 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame FOUCHER-GROS, présidente de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assistée de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné Monsieur [U] [I] a payer a la société Financo, au titre du dossier n° 00823424, la somme en principal de l6.636,04 € actualisée au l9 novernbre 2021, assortie des intéréts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure.
- condamné Monsieur [U] [I] a payer a la société Financo la somme de
1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
- condamné Monsieur [U] [I] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 ,54 €.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [I] a intejeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2022.
Par conclusions du 28 avril 2023, la société Financo demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'inexécution du jugement déféré par Monsieur [U] [I],
En conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/03592,
- condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société Financo la somme de
2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Financo soutient que le jugement, de droit exécutoire à titre provisoire, n'a pas été exécuté.
Monsieur [I] n'a pas conclu sur l'incident de procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Monsieur [I] ne justifie pas d'avoir exécuté la décision dont appel et ne présente aucun moyen opposant à la demande de radiation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
C. Gros présidente de la chambre civile et commerciale, statuant en matière de mise en état ;
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/3592 du rôle de la cour d'appel de Rouen ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident ;
Déboute la société Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/03592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.