Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22/03592
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/03592 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022001881

Tribunal de commerce de Rouen du 27 juin 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. FINANCO

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame FOUCHER-GROS, présidente de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assistée de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné Monsieur [U] [I] a payer a la société Financo, au titre du dossier n° 00823424, la somme en principal de l6.636,04 € actualisée au l9 novernbre 2021, assortie des intéréts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de mise en demeure.

- condamné Monsieur [U] [I] a payer a la société Financo la somme de

1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.

- condamné Monsieur [U] [I] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 ,54 €.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur [I] a intejeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2022.

Par conclusions du 28 avril 2023, la société Financo demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'inexécution du jugement déféré par Monsieur [U] [I],

En conséquence,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/03592,

- condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société Financo la somme de

2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Financo soutient que le jugement, de droit exécutoire à titre provisoire, n'a pas été exécuté.

Monsieur [I] n'a pas conclu sur l'incident de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Monsieur [I] ne justifie pas d'avoir exécuté la décision dont appel et ne présente aucun moyen opposant à la demande de radiation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

C. Gros présidente de la chambre civile et commerciale, statuant en matière de mise en état ;

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/3592 du rôle de la cour d'appel de Rouen ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident ;

Déboute la société Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00032

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/08729

MOTIFS Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · 26/00124

Attendu que : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; - Sur la recevabilité En l'espèce, aucune c…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01445

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiemen…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/03592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.