Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/01723
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/2183

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt deux Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01723 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR54

Décision déférée ordonnance rendue le 20 JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [E] [K]

né le 08 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 juin 2023 à 11 heures 12.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par Maître Julie ERRANDONA pour le compte de M. X se disant [E] [K] reçue le 20 juin 2023 à 15 heures 30.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. X se disant [E] [K] indique que les diligences de la Préfecture sont insuffisantes en ce que seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies.

A l'audience, Maître DUCOIN indique abandonner cette argumentation mais fait valoir l'absence de diligences suffisantes de l'Administration en ce qu'il n'est pas justifié de la relance des autorités consulaires par la Préfecture qui aurait été faite le 15 juin 2023.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 18 mai 2023, les services de police de [Localité 2] étaient requis suite à l'introduction d'un individu dans un domicile par escalade. Sur place, l'individu était interpellé ; il indiquait se nommer M. X se disant [E] [K]. Il était placé en garde à vue à 22h20. Il indiquait être arrivé en France il y a un an et aller de squat en squat à [Localité 2]. Il reconnaissait être assigné à résidence depuis le 4 avril 2023 et ne pas respecter son obligation de pointage hebdomadaire souhaitant rester en France. Cette assignation à résidence faisait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 21 octobre 2022 par le préfet de Gironde.

Par arrêté du 19 mai 2023, le préfet de Gironde ordonnait le placement de M. X se disant [E] [K] en rétention pour une durée de 48 heures.

La garde à vue de M. X se disant [E] [K] était levée le 19 mai 2023 à 18h15 (l'affaire pénale était classée sans suite) et la rétention administrative débutait à 18h20.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne prolongeait la rétention de M. X se disant [E] [K] pour vingt-huit jours. Cette décision était confirmée par la cour d'appel le 23 mai 2023.

Par requête du 13 février 2023, le Préfet de la Girdonde saisissait le juge des libertés et de la détention de BAYONNE d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :

Sur le moyen unique pris de l'absence de diligences de l'Administration

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Le conseil de M. X se disant [E] [K] affirme que les diligences effectuées sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L 554-1 CESEDA et de la jurisprudence de la cour de cassation.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 mai d'une demande de laissez-passer ; une relance a été effectuée le 15 juin 2023 par le greffe du CRA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il y a lieu une nouvelle fois de rappeler qu'en l'absence de moyen de contrainte, il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse des autorités consulaires.

Par la suite, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence, le délai de rétention de l'intéressé étant exclusivement imputable aux autorités étrangères.

Dès lors, en l'espèce, aucun défaut de diligence ne peut être reproché l'Administration et ce moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 22 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [E] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/01723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.