Demande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences

Propriété et possession immobilièresDemande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/00075
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 218.

N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINED

AFFAIRE :

G.A.E.C. COUINOU

C/

Commune [Localité 7]

GS/LM

Demande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 22 JUIN 2023

---===oOo===---

Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

G.A.E.C. COUINOU, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 04 JANVIER 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

ET :

Commune [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 mai 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

La Commune de [Localité 7] (87) est propriétaire d'un chemin rural qui borde des parcelles données à bail à Mme [Z] [B] et à M. [Y] [K], lesquels ont constitué, pour leur exploitation, le GAEC Couinou.

Reprochant à ces derniers d'entraver le chemin rural par la pose d'un fil électrique, la commune les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour les voir condamner, sous astreinte, à retirer cet obstacle, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a accueilli la demande de la commune après avoir constaté la réalité de l'entrave au passage sur le chemin.

Le GAEC a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Le GAEC demande de débouter la commune de son action, en soutenant que les photographies produites par la mairie, qui entretient une confusion avec un autre chemin rural, sont imprécises et ne font pas la preuve que les fils électriques, qui sont tendus en travers du chemin au moment du passage du bétail, seraient installés en permanence. Ce groupement ajoute que la commune a fait unilatéralement borner le chemin, dont l'assiette a été sensiblement réduite, ce qui perturbe son exploitation des parcelles agricoles données à bail.

La commune conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le GAEC est seul appelant de l'ordonnance de référé déférée. Il s'ensuit que cette décision est définitive en ce qu'elle condamne, sous astreinte, Mme [B] et M. [K] au retrait des obstacles entravant la libre circulation sur le chemin rural.

Le litige trouve son origine dans la décision de la commune de faire borner l'assiette du chemin rural. Ce bornage, qui n'a pas été contesté par le GAEC, a été suivi de la clôture du chemin sur les limites retenues qui bordent la parcelle agricole cadastrées n° [Cadastre 2] située au Nord Est du chemin, ainsi que les parcelles agricoles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au Sud Ouest de ce même chemin qui débouche sur la parcelle n° [Cadastre 5], toutes ces terres étant exploitées par ce groupement.

Toute l'argumentation du GAEC tirée d'une prétendue entrave à son exploitation du fait d'un rétrécissement de l'assiette du chemin apparaît inopérante pour la solution du présent litige qui se limite à l'obstacle mis par ce groupement à la circulation sur ce chemin par suite de la pose d'un fil de clôture électrifié.

Le GAEC ne conteste pas avoir installé ce fil électrique en travers du chemin. Il explique ne recourir à cette clôture amovible que de manière très temporaire afin de sécuriser la traversée du bétail entre les parcelles situées de part et d'autre du chemin, le fil étant replié après le passage des animaux.

Dans un courrier recommandé du 26 mai 2017, le maire de [Localité 7] a exprimé son accord sur cette pratique qu'il invite les associés du GAEC à respecter à l'avenir.

Contrairement aux allégations du GAEC, le rapprochement des photographies et procès-verbaux de constat produits par la commune avec le plan cadastral et le plan de bornage également versés aux débats permet d'identifier clairement le chemin rural concerné par le litige.

Pour le surplus, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de preuve produits par les parties, notamment les photographies et les procès-verbaux de constat dressés les 10 juin 2021 et 9 mai 2022 par Me [T] [N], huissier de justice, que le premier juge a constaté que le GAEC entravait la libre circulation sur le chemin rural par la pose d'un fil électrifié au-delà de la tolérance permise par la mairie limitée au seul passage du bétail. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle ordonne, sous astreinte, au GAEC de retirer cet obstacle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE le GAEC Couinou aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.