Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/00061
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VF

N° Minute :

Notification le

22 juin 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

Appel d'une ordonnance 23/0032 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 15 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 16 Juin 2023

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Buëch-[Localité 5]

né le 14 Mars 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocate au barreau de Grenoble

ET :

INTIME

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [X] [O] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 juin 2023,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 22 Juin 2023 par Régine MOREL, conseiller déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 22 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Régine MOREL, conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Y] [M], né le 14 mars 1982 à [Localité 6], a été hospitalisé le 6 juin 2023 au centre hospitalier Buech-[Localité 5] à [Localité 8] (05) dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques « péril imminent »en application des dispositions de l'article L.3212-161.II du code de la santé publique

Sur saisine du 8 juin 2023 2023, de la directrice du centre hospitalier Buech-Durance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a , par ordonnance du 15 juin 2023, autorisé le maintien des soins de [Y] [M] en hospitalisation complète.

Par un message électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble, [Y] [M] a fait appel de la décision en indiquant qu'il souhaiterait « une remise en liberté ».

Le ministère public a conclu par écrit le 20 juin 2023 à la confirmation de l'ordonnance du 15 juin 2023.

Maître [T] a informé le greffe par un message électronique du 21 juin 2023 à 18 heures 37 de la levée de la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [Y] [M] et transmis la notification faite à l'intéressé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'audience du 22 juin 2023, maître [G] substituant maître [T] a demandé qu'il soit constaté que l'appel était sans objet et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour maître [T].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Il résulte des pièces transmises par le conseil de [Y] [M] que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet depuis le 6 juin 2023 a été levée le 21 juin 2023.

Il y a donc lieu de dire l'appel sans objet.

L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à [Y] [M];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Régine MOREL, conseiller délégué par la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort

Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [M]

Disons que l'appel de [Y] [M] est devenu sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.