Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/01645
- Formation
- Ch. Sociale -Section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 22 Juin 2023
Article 381 du code de procédure civile
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKZO
Appel d'une décision (N°R.G.F 21/00520)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 29 Mars 2022
suivant déclaration d'appel du 21 Avril 2022
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES
Maître [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL MATHYS exerçant sous le nom commercial de SHAG CAFE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée de Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
Attendu que la Cour a été saisie d'un appel inscrit au Répertoire Général sous le numéro N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKZO,
Par courrier électronique du 24 avril 2023, maitre [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATHYS, a transmis au greffe le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société, rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
En date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à la partie intimée, via le RPVA, 'd'assurer une intervention volontaire ou forcée (aux frais avancés de l'appelant) d'un nouveau représentant de la société Mathys dans un délai d'un mois eu égard au jugement de clôture du tribunal de commerce de Grenoble de la liquidation judiciaire du 23 janvier 2023 sans que Me [P] n'ait été désigné pour assurer la représentation de celle-ci dans la présente procédure '.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a accordé, le 31 mai 2023, par courrier électronique, un second délai 'à peine de radiation, il est laissé un délai supplémentaire de 15 jours pour justifier des démarchez accomplies en vue de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour la société Mathys '
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties se sont abstenues d'accomplir les diligences demandées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile.
ORDONNONS la radiation de ladite cause du rôle général.
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Copies délivrées
aux avocats
aux parties (LS)
le 22 juin 2023
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/01645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.