A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/00018
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C8
N° RG 22/00018
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00258)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021
APPELANTE :
[4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [J] [K] et de Mme [X] [W], régulièrement munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
Le 26 juillet 2019 la SASU [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) l'accident dont a fait l'objet le 24 juillet 2019 à 14h45 son salarié M. [C] [L] employé en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 2 mai 2017, porté à sa connaissance le jour-même à 14h50, comme étant survenu dans les circonstances ainsi décrites :
'Il était en train de colmater/isolation de la cheminée extérieure d'une cabine de peinture qui venait d'être mise en place.
Nature de l'accident : chute de l'escabeau sur lequel il était monté pour faire ce colmatage
Objet dont le contact a blessé la victime : pilier métallique à proximité
Siège et nature des lésions : épaule gauche.'
Le certificat médical initial établi le jour même 24 juillet 2019 à l'hôpital privé [5] mentionne 'entorse épaule gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2019.
La déclaration était assortie de réserves ainsi motivées : 'M.[L] n'est pas agent de maintenance et il n'est pas habilité à mener ces travaux. Il y a interdiction du personnel à intervenir en hauteur et sans autorisation et sécurisation. Personne n'a demandé à M. [L] d'effectuer ce travail de colmatage - isolation de la cheminée extérieure qui venait d'être mise en place. Il n'y a aucun témoin visuel de ce prétendu accident'.
Le 23 octobre 2019 la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, décision ensuite confirmée par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 10 février 2020.
Le 1er avril 2020 la SASU [4] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant le pôle social du tribunal de Valence qui par jugement du 09 décembre 2021:
- l'a déboutée de ses demandes,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 10 février 2020 ayant rejeté son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 24 juillet 2019 de M. [L],
- l'a condamnée aux dépens.
La SASU [4] a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 15 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de juger que la matérialité de l'accident du 24 juillet 2019 déclaré par M. [L] n'est pas établie,
En conséquence
- de lui déclarer (la décision de prise en charge de) cet accident inopposable.
Elle soutient qu'aucun élément objectif ne permet d'établir avec certitude la matérialité de l'accident dès lors
- que cette déclaration est intervenue pendant le préavis de licenciement de son salarié auquel a été notifié le 07 juin 2019 un licenciement pour insuffisance professionnelle,
- que l'accident serait survenu alors qu'il aurait réalisé des travaux ne relevant pas de ses missions, son activité professionnelle normale n'ayant jamais impliqué l'utilisation d'un escabeau,
- qu'il est survenu en dehors de la présence d'aucun témoin alors que le salarié ne travaillait pas seul ou de manière isoléee dans l'établissement et que la caisse n'a pas recueilli les déclarations des salariés dont elle lui a fourni les coordonnées,
- que M. [L] n'a pas fait l'objet de soins le jour de l'accident sur le site de l'entreprise,
- qu'il s'est trouvé systématiquement en dehors de son domicile lors des contrôles médicaux qu'elle a diligentés le 6 puis le 7 septembre 2019, sa boîte à lettres ayant disparu lors du 3ème passage du médecin contrôleur le 25 octobre 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour de confirmer le jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime d'un tel accident , ou comme en l'espèce à la caisse subrogée dans ses droits, de rapporter la preuve de sa survenance autrement que par ses propres déclarations.
En l'espèce la déclaration d'accident du travail mentionne que l'employeur a été avisé 5 minutes après la survenance de celui-ci et la caisse appelante produit le certificat médical initial établi le jour-même qui mentionne 'entorse épaule gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2019.
La caisse produit également le questionnaire salarié recueilli au cours de l'enquête, mentionnant le nom de M. [F] [E], salarié intérimaire qui lui serait venu en aide au moment de l'accident, ainsi que celui de M. [Y] [D], chef du dépôt, qui aurait été averti immédiatement et aurait autorisé son transport à la clinique.
L'employeur n'a communiqué ni les coordonnées de M. [E] ni surtout celles, dont il disposait nécessairement, de son chef de dépôt M. [D], et ne produit aucune attestation de celui-ci éventuellement contraire aux déclarations de la victime à cet égard.
Même si le salarié effectuait peut-être une tâche qui ne lui incombait pas, il résulte des pièces produites que l'entorse de l'épaule gauche constatée le jour-même résulte d'un accident qui, s'étant produit au temps et au lieu du travail, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par la loi.
Il incombait dès lors à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que ces lésions ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'il n'offre pas même de faire, se contentant vainement d'alléguer que le salarié, qui disposait de sorties libres prescrites aux certificats d'arrêt de travail, se serait soustrait au contrôle médical.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SASU [4] devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.