Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
21/00409
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

KDG/SC

[Y] [H]

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF de Bourgogne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWUV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le

n°18/00457

APPELANTS :

[Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[H] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 avril 2021enrôlée sous le numéro RG 18/00457.

Il a été convoqué par lettre recommandée le 18 novembre 2022 dont il a signé l'avis de réception le 22 novembre 2022.

A l'audience du 2 mai 2023, M.[H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne a été convoquée par lettre recommandée le 18 novembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2022.

L'URSSAF est représentée par Maître Soulard, avocat au Barreau de Dijon.

Il demande la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts, à une amende civile et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

L'URSSAF est débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ne rapportant aucun comportement fautif de la part de M.[H] ni aucun préjudice certain.

Par ailleurs, le prononcé d'une amende civile ne se justifie pas.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[H] à verser à L'URSSAF la somme de 500 euros,

M.[H] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,par décision contradictoire,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par M.[H],

Confirme le jugement du 6 avril 2021,

Rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d' allocations familiales Bourgogne en paiement de dommages et intérêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[H] à verser à L'URSSAF la somme de 500 euros,

Condamne M.[H] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.