Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22/01706
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023

N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 23 Août 2022, RG 22/00235

Appelante

COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [R] [B] représenté par sa mère, Madame [K] [B] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du juge des Tutelles d'[Localité 6] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)

sans avocat constitué

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

Compagnie d'assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

CPAM DE LA LOIRE, sise [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 juin 2023 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 13 avril 2013 alors qu'il circulait à vélo sur la commune de [Localité 9] (74). Il a été heurté par la voiture conduite par M. [Y] [W] et assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Une expertise amiable a été réalisée, expertise dont il conteste les conclusions.

M. [R] [B], représenté par sa mère Mme [K] [B] a fait assigner la société Swiss Life Prévoyance, la CPAM Alpes-Auvergne et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance contradictoire du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- ordonné une expertise médico-légale et désigné pour y procéder le docteur [R] [S], expert près la cour d'appel de Douai.

Par acte du 27 septembre 2022, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a interjeté appel de l'ordonnance.

Par conclusions, notifiées par voie électronique du 27 octobre 2022, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a précisé qu'elle se désistait de son appel dans la mesure où M. [R] [B] renonçait finalement à l'expertise.

Aucune autre partie n'a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne se désiste de son appel. Ce désistement est intervenu dans le mois suivant la déclaration d'appel. En l'absence d'intimé constitué ce désistement est parfait.

Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Donne acte à appelant de son désistement,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/01706 et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/01706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.