Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/01426
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE :N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G76I
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Octobre 2021 de la Cour d'Appel de CAEN
RG n° 20/00704
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [N] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés et assistés de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(AJ 100% le 03/09/2020)
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(AJ 100 le 23/07/2020)
Représentés et assistés de Me Jean-françois CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F. EMILY, Présidente,
Mme L. COURTADE, Conseillère,
Mme G. VELMANS, Conseillère
ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par Mme F. EMILY, Présidente, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu le jugement rendu par la Cour en date du 07 Octobre 2021 ayant dans son dispositif :
- Confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen le 16 décembre 2019 sauf sur le montant des frais de remise en état
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
- Condamné solidairement M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] à payer à M.[X] [B] et à Mme [N] [B] née [A] à payer la somme de 1.158.54 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure
- Condamné in solidum M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] à aux dépens d'appel ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 14 Juin 2022 par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, conseil des époux [B], portant sur le total de la somme due M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] à M.[X] [B] et à Mme [N] [B] née [A],
Il résulte d'une erreur de plume que le montant dû par M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] à M.[X] [B] et à Mme [N] [B] née [A] a été fixé à 1.158,54 €, le montant étant en effet d'un total de 1.458,54 € (639,54 € de frais de remise en état + 1.449 € de préavis - 630 € de dépôt de garantie).
Il convient de réparer cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
La Cour, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition, rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 07 Octobre 2021 ainsi qu'il suit :
- Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen le 16 décembre 2019 sauf sur le montant des frais de remise en état
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
- Condamne solidairement M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] à payer à M.[X] [B] et à Mme [N] [B] née [A] à payer la somme de 1.458.54 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure
- Condamne in solidum M. [T] [U], Mme [C] [V] et M. [E] [V] aux dépens d'appel ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/01426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.